Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 juillet 2016 et 2 mai 2017, sous le n° 16MA03151, M. A..., représenté par Me E... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé en tant qu'il porte retrait de son titre de séjour, refuse son admission au séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1/ Sur la décision portant retrait de titre de séjour :
- elle a été prise au-delà du délai de quatre mois ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il ne s'est pas maintenu sur le territoire au-delà de la période de six mois ;
2/ Sur la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une personne incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il était titulaire d'un visa de long séjour ;
- le préfet a commis une erreur de droit en appliquant, à sa demande de titre de séjour, les dispositions l'article L. 313-10-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il s'est cru lié par l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- il ne pouvait légalement lui opposer l'obligation de détenir un contrat visé, en application de l'article R. 5221-20-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
3/ Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une personne incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 20 juin 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les observations de Me B..., substituant Me C... et représentant M. A....
1. Considérant que M. A... né le 11 novembre 1985, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 18 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2015 du préfet de l'Hérault en tant qu'il a prononcé le retrait du titre de séjour dont il était titulaire, lui a refusé l'admission au séjour en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'erreur de droit entachant de la décision de retrait de titre de séjour prise au-delà du délai de quatre mois, de l'incompétence de l'auteur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de l'insuffisance de motivation de cette dernière décision, sans pour autant apporter d'éléments nouveaux à leur soutien ; qu'il y a, dès lors, lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Montpellier ;
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France. / Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. (...) Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. (...) Elle porte la mention "travailleur saisonnier" " ; que l'article L. 311-8 du même code applicable à la date de la décision contestée prévoit que : " La carte de séjour temporaire et la carte de séjour "compétences et talents" sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France le 28 mars 2014 sous couvert d'un visa de long séjour mention " travailleur saisonnier ", valable du 25 mars 2014 au 23 juin 2014 ; qu'il a, ensuite, bénéficié d'un premier titre de séjour en cette même qualité, d'une durée de trois ans valable du 28 mars 2014 au 27 mars 2017 ; que par la décision contestée, le préfet de l'Hérault a décidé de lui retirer ce titre au motif que le requérant s'était maintenu sur le territoire national à l'issue de la saison agricole depuis le 27 septembre 2014 ; que s'il ressort de la copie de son passeport, que M. A... est reparti au Maroc le 3 octobre 2014, il est cependant revenu sur le territoire national peu de temps après pour s'y maintenir comme le démontre le contrat de travail à durée indéterminée qu'il a signé le 27 octobre 2014 et ses bulletins de salaire y afférents des mois d'avril et mai 2015 qui mentionnent une entrée le 27 octobre 2014 au sein de la Sarl Carrosserie de la Lauze ; qu'il a ainsi effectivement excédé la durée maximale de séjour autorisée par les dispositions du 4° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme l'a estimé à juste titre le tribunal ; que le requérant ne contestant pas la substitution de motifs opérée ainsi par les premiers juges, il y a dès lors lieu d'écarter le moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet de l'Hérault ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. " ; que l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de l'accord franco-marocain est subordonnée, d'une part, à la présentation d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi et, d'autre part, en vertu de son article 9, qui a pour effet de renvoyer sur ce point à la législation nationale de chaque Etat, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;
7. Considérant que si M. A... soutient qu'il était titulaire d'un visa de long séjour puis d'un titre de séjour mention " travailleur saisonnier ", ce titre ne pouvait légalement se substituer au visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne les ressortissants marocains sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur d'appréciation en relevant dans la décision contestée qu'il appartenait à M. A... s'il souhaite exercer une activité professionnelle en France autre que " travailleur saisonnier " de solliciter un visa de long séjour ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a demandé, le 26 février 2015, un changement de statut de " travailleurs saisonnier " en " salarié " en vue d'occuper un emploi de carrossier au sein de la Sarl Carrosserie de la Lauze, en produisant à l'appui de sa demande, un contrat de travail à durée indéterminée signé le 27 octobre 2014 avec cette société ; que pour refuser cette demande le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et sur la circonstance que la société précitée ne justifiait pas avoir déposé d'offre d'emploi correspondant au poste offert à l'intéressé alors que la situation de l'emploi par la profession de carrossier faisait état de 236 demandeurs dans le département ; qu'il en déduit que le contrat de travail présenté par M. A... ne pouvant, à lui seul, justifier le changement de statut demandé, il ne pouvait donc pas se prévaloir des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait application des dispositions de l'article L. 313-10-4° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser la délivrance du titre de séjour " salarié " sollicité ; que, par ailleurs, il ne ressort pas de la décision en litige que le préfet de l'Hérault se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis de la DIRECCTE ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée (...) " ;
10. Considérant ainsi qu'il a été dit au point n° 8 que le préfet de l'Hérault a relevé que la Sarl Carrosserie de la Lauze ne justifiait pas avoir déposé d'offre d'emploi correspondant au poste offert à l'intéressé alors que la situation de l'emploi par la profession de carrossier faisait état de 236 demandeurs dans le département ; qu'il s'en suit que le préfet qui n'a pas opposé à M. A... l'obligation de détenir un contrat de travail visé par les autorités compétentes et a examiné sa demande d'autorisation de travail, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que le requérant ne remplissait pas les conditions prévue à l'article R. 5221-20-1° précité du code du travail ;
11. Considérant que si M. A... soutient qu'il est arrivé en France muni d'un visa de long séjour en mars 2014 pour occuper un emploi de travailleur saisonnier et qu'il bénéficie désormais d'un contrat à durée indéterminée en qualité de carrossier qui lui permet de subvenir à ses besoins, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Considérant que comme il a été exposé aux points n° 5 à 11, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
14. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A... quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me E... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
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N° 16MA03151