Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, sous le n° 16MA03150, M. D..., représenté par Me B... demande à la Cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 juin 2016 ;
3°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1/ Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle a été prise par une personne incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la condition du sérieux et de la progression des études n'est pas prévue par le titre III du premier protocole annexé à l'accord franco-algérien ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il n'y avait pas de progression dans ses études.
2/ Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une personne incompétente ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
3/ Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une personne incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. D... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. D... né le 13 décembre 1982, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2016 du préfet des Alpes-Maritimes qui a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ;
3. Considérant que par décision du 14 novembre 2016, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. D... ; qu'il n'y a plus lieu dès lors de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
4. Considérant que M. D... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions querellées et de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, sans pour autant apporter d'éléments nouveaux à leur soutien ; qu'il y a, dès lors, lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Nice ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence:
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...). " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. " ;
6. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, régit, d'une manière complète, les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité ;
7. Considérant que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement du certificat de résidence en qualité d'étudiant, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fait application à sa demande des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui opposant la condition du sérieux et de progression des études d'autant que la décision contestée vise l'accord franco-algérien ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France le 2 novembre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " puis a bénéficié d'une carte de séjour mention " étudiant " valable du 2 novembre 2015 au 1er novembre 2016 ; qu'il a suivi un enseignement de recherche auprès de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) du 11 août 2011 au 31 mars 2015 ; que, par ailleurs, il a obtenu au cours de l'année universitaire 2014/2015, un diplôme national de docteur en " automatique, traitement du signal des images " avec la mention " très honorable " ; qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, M. D... a produit, pour l'année universitaire 2015/2016, une attestation d'inscription à un diplôme universitaire allemand ; que le requérant, qui ne conteste pas que cette inscription constitue un changement d'orientation, le justifie par le souhait de trouver du travail en Allemagne ou de bénéficier d'une plus value lorsqu'il intégrera le marché de l'emploi en France ; que, toutefois, le tribunal a estimé à juste titre que M. D... ne faisait état d'aucune promesse d'embauche ou de perspectives précises d'emploi en Allemagne ; que l'attestation du 26 avril 2016 de M. A... directeur de recherches à l'INRIA, au demeurant postérieure à la décision litigieuse, selon laquelle l'INRIA dispose de contacts scientifiques en Allemagne n'est pas suffisante pour établir la cohérence du projet de formation de l'appelant dans la perspective d'un emploi dans ce pays ; qu'ainsi, le changement d'orientation effectué par M. D... doit être regardé comme dépourvu de cohérence avec son parcours universitaire ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de renouveler son certificat de résidence algérien en qualité d'étudiant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant que comme il a été exposé aux points n° 4 à 8, la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
11. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré sur le territoire national le 2 novembre 2011 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", sa durée de séjour d'un peu plus de quatre ans est courte à la date de la décision litigieuse ; qu'en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dan son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident sa mère et ses soeurs ; que, dans ces conditions et alors même qu'une autre partie de sa famille serait en France, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision querellée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
13. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
15. Considérant que ces dispositions les seules au demeurant invoquées par M. D... font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au requérant quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande provisoire d'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Me B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
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N° 16MA03150