Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2016, sous le n° 16MA02784, M. D..., représenté par Me C... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me C... en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que les premiers juges ont irrégulièrement fait application de la procédure de dispense d'instruction prévue par l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
1/ Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une personne incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
2/ Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une personne incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. D... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les observations de Me A... substituant Me C...et représentant M. D....
1. Considérant que M. D... né le 1er janvier 1977, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 9 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2015 du préfet de l'Hérault qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à fixer le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement ou, à la cour administrative d'appel, le président de la chambre ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction. " ;
3. Considérant que, compte tenu des éléments d'appréciation dont il disposait en l'espèce, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant que la solution du litige dont il était saisi était d'ores et déjà certaine et qu'il y avait lieu de statuer sans instruction sur cette requête, sans qu'y fassent notamment obstacle les solutions retenues par lui dans d'autres affaires ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant que M. D... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans pour autant apporter d'éléments nouveaux à leur soutien ; qu'il y a, dès lors, lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Montpellier ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
6. Considérant que M. D... soutient qu'il a rejoint son épouse et ses deux enfants qui résident régulièrement en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant n'est entré sur le territoire national que le 2 avril 2014, à l'âge de 37 ans, sous couvert d'un visa de court séjour alors qu'il est marié depuis le 30 août 2005 ; que son épouse qui est enceinte de leur troisième enfant bénéficie d'une carte de séjour temporaire, d'une durée d'un an, en cours de validité qui ne lui donne pas vocation à résider durablement en France ; que par ailleurs, leurs deux enfants nés les 14 juin 2008 et 30 août 2011 sont jeunes ; qu'à la date de la décision contestée, la durée de séjour de M. D... d'un peu plus d'un an est brève tout comme celle de la communauté de vie avec son épouse ; que, par ailleurs, s'il ressort de trois certificats médicaux des 11 et 16 septembre 2014 et 28 juillet 2015 produits au dossier que le fils aîné de M. D... souffre de problèmes psychologiques en lien avec une obésité et que la présence de ses deux parents est nécessaire pour permettre son équilibre psychologique, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc où il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas être pris en charge ; que la seule promesse d'embauche de la Sarl Hérault Construction n'est pas de nature à démontrer l'insertion professionnelle de M. D... et alors, au demeurant, que son épouse ne perçoit que le revenu de solidarité active ; qu'en outre, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans éloigné de sa femme et de ses deux enfants ; que, dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision querellée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point n°6 ;
8. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
9. Considérant que si M. D... soutient que l'intérêt de ses deux enfants nés en France les 14 juin 2008 et 30 août 2011 est que leur père vive auprès d'eux, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, seulement entré en France le 2 avril 2014, a vécu éloigné d'eux la majeure partie de leur vie ; que, par ailleurs, en l'absence de circonstances empêchant M. D... et son épouse originaires du même pays d'emmener avec eux leurs deux enfants en bas âge, la décision contestée, ne fait pas obstacle à ce que ces enfants soient élevés par leurs parents ; qu'au surplus, la cellule familiale peut légalement se reconstituer en France, après la mise en oeuvre d'une procédure de regroupement familial en faveur de M. D... ; que cette éventuelle séparation de ces jeunes enfants de leur père, durant le temps nécessaire à l'instruction de cette procédure n'est, dans les circonstances de l'espèce, pas de nature à porter à l'intérêt supérieur des enfants de M. D..., une atteinte méconnaissant les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D... n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;
Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) " ;
13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Me C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Marchessaux, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2017.
2
N° 16MA02784