Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, M. C..., représenté par Me Michel, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 5 novembre 2020 ;
3°) d'annuler l'inscription de son nom au fichier SIS ;
4) d'enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet a mentionné, à tort, qu'il était en concubinage avec Mme A... alors qu'il était marié à celle-ci, révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le juge de première instance et le préfet ont commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit ;
- les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont également été méconnues ;
- une confusion a été opérée par le préfet sur la menace à l'ordre public ;
- l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né en 1993 et de nationalité albanaise, relève appel du jugement en date du 12 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 novembre 2020 du préfet du Gard l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents (...) des cours, (...) peuvent, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que le magistrat désigné aurait commis des erreurs d'appréciation ou de droit.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai :
4. En premier lieu, le préfet du Gard a mentionné dans l'arrêté en litige les dispositions applicables, la date d'entrée en France et la situation privée et familiale. La circonstance que le préfet du Gard a indiqué dans l'arrêté du 5 novembre 2020 que " l'intéressé se déclare en concubinage " alors que M. C... avait épousé le 26 septembre 2019 une ressortissante française n'est pas de nature à caractériser une insuffisante motivation dès lors en particulier que l'autorité administrative a précisé que les liens personnels et familiaux en France n'étaient pas anciens, intenses et stables, qu'il avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 24 ans, que l'intéressé était arrivé en décembre 2017 et avait été incarcéré en décembre 2018. En conséquence, cette décision comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et révèle un examen suffisant de la situation de M. C.... Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement et du défaut d'examen doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, M. C... invoque une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...). ". Mais, en l'espèce, il s'agit d'une mesure d'éloignement et, en outre, il ressort de l'arrêté attaqué, qui fait référence à un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 19 octobre 2020, que M. C... a été reconnu coupable pour proxénétisme aggravé avec pluralité d'auteurs et de victimes pour des faits commis entre le 1er janvier 2016 et le 3 décembre 2018 et condamné pour ces faits à 30 mois d'emprisonnement, à titre de peine principale, et 5 ans d'interdiction de séjour dans le département du Gard, à titre de peine complémentaire. Comme indiqué au point 4, le préfet a également examiné, sans commettre d'erreur d'appréciation, sa situation privée et familiale. Par suite, au regard de l'ensemble de ces éléments et eu égard à la gravité de l'infraction commise sur une longue période, le préfet, alors même qu'il a commis une confusion entre les faits pour lesquels M. C... était poursuivi et ceux pour lesquels il a été condamné, pouvait légalement obliger l'intéressé à quitter le territoire sans délai, en raison des menaces pour l'ordre public et sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-1-II-1°.
6. En troisième lieu, le moyen portant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs appropriés du premier juge figurant au point 9 du jugement attaqué, le requérant n'apportant en cause d'appel aucun élément distinct permettant de remettre en cause leur bien-fondé.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans :
7. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour/ (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier (...) alinéas du présent III (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
8. Eu égard, à la menace que son comportement représente pour l'ordre public, aux conditions de séjour en France, aux liens familiaux qui ne peuvent être regardés comme anciens et stables, le préfet n'a pas commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée trois ans.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Me Michel et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Marseille, le 29 septembre 2021.
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N° 21MA01148