Résumé de la décision
M. E..., ressortissant marocain, a contesté l'arrêté du préfet de l'Hérault du 24 juillet 2018 qui rejetait sa demande d'admission au séjour et l'obligeait à quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, considérant que M. E... ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir un titre de séjour, notamment en raison de l'absence d'un visa de long séjour. En appel, la cour a confirmé cette décision, rejetant les arguments de M. E... et considérant que le préfet avait agi dans le cadre de ses compétences.
Arguments pertinents
1. Incompétence du signataire : La cour a écarté le moyen soulevé par M. E... concernant l'incompétence du signataire de l'arrêté, en adoptant les motifs des premiers juges.
2. Conditions de délivrance du titre de séjour : La cour a rappelé que, selon l'article 9 de l'accord franco-marocain et les articles L. 313-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour "salarié" est subordonnée à la production d'un visa de long séjour. M. E... n'ayant pas produit ce visa, le préfet a pu légitimement refuser d'examiner sa demande.
3. Examen de la situation : La cour a noté que le préfet avait examiné la demande de M. E... en tenant compte de la promesse d'embauche, mais que la DIRECCTE avait émis un avis défavorable. La cour a également précisé que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'autres demandes d'autorisation de travail en l'absence de visa.
4. Erreur manifeste d'appréciation : Les arguments de M. E... concernant une erreur manifeste d'appréciation des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ont été rejetés, la cour considérant que ces arguments n'apportaient pas d'éléments nouveaux par rapport à ceux déjà examinés par le tribunal de première instance.
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-marocain : La cour a interprété les articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain, soulignant que la délivrance d'un titre de séjour "salarié" est subordonnée à la condition de produire un visa de long séjour. Cela est conforme aux exigences des articles L. 111-2 et L. 311-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers : La cour a cité l'article L. 313-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule que "la délivrance d'un titre de séjour est subordonnée à la production d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois". Cette exigence a été déterminante dans le rejet de la demande de M. E...
3. Droit à la vie privée et familiale : La cour a également fait référence à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Cependant, elle a jugé que les circonstances particulières de M. E... ne justifiaient pas une admission au séjour, compte tenu de l'absence de visa.
4. Convention internationale des droits de l'enfant : Concernant les droits de l'enfant, la cour a mentionné l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, mais a conclu que M. E... n'avait pas démontré que son admission au séjour était nécessaire pour le bien-être de son enfant.
En somme, la décision de la cour s'appuie sur une interprétation stricte des conditions légales requises pour l'obtention d'un titre de séjour, tout en considérant les droits fondamentaux, mais sans que ceux-ci ne prévalent sur les exigences administratives en matière de séjour.