Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juin 2018 et le 26 novembre 2019, M. H..., représenté par Me C... demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 20 avril 2018 en tant que le tribunal administratif de Nice a limité à la somme de 5 000 euros l'indemnité que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été condamnée à lui verser en réparation du préjudice subi ;
2°) de porter à la somme totale de 53 879,73 euros le montant de l'indemnité due ;
3°) de désigner un médiateur ;
4°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la désignation d'un médiateur permettrait de rétablir le dialogue avec l'administration et de retrouver des relations de travail normales ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les faits de harcèlement à son encontre ont commencé avant l'année 2012 ;
- dès l'année 2010, il a perdu une partie des missions qui lui étaient confiées ;
- il n'était plus destinataire d'informations relatives à des projets relevant de son service, se trouvant, de fait, exclu de la gestion de ces projets et mis à l'écart ;
- sa place au sein du service a été publiquement remise en question par un collègue de travail le 11 août 2010 ;
- de même, le comportement irrespectueux de sa supérieure hiérarchique à son égard a débuté dès l'année 2010 ;
- il a subi un préjudice de carrière, constitué par la perte de chance de promotion professionnelle au poste de directeur adjoint ;
- il y a lieu d'évaluer son préjudice financier, tenant à l'absence d'évolution de sa rémunération entre les années 2009 et 2016, à la somme de 26 960,32 euros ;
- il a subi un second préjudice financier, résultant de la diminution de sa prime annuelle, dont il sera fait une exacte évaluation en le fixant à la somme de 1 919,41 euros ;
- enfin, les premiers juges ont insuffisamment évalué son préjudice moral, en réparation duquel il est en droit d'obtenir la somme de 25 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre et 3 décembre 2019, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 avril 2018 et de rejeter la demande présentée par M. H... devant ce tribunal ;
3°) à titre subsidiaire, de confirmer ce jugement en tant qu'il limite à la somme de 5 000 euros l'indemnité allouée à M. H... ;
4°) de mettre à la charge de M. H... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'isolement dont se plaint M. H... découle de son propre comportement, et notamment de son refus de s'adapter aux nouvelles méthodes de travail, résultant de la réorganisation du service résultant du transfert de compétence, en matière de transports, vers la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- les copies de courriels qu'il a produites devant les premiers juges, le plus souvent sorties de leur contexte, mettent principalement en exergue son refus d'adhérer à toute démarche constructive ou de faire évoluer sa manière de travailler ;
- son absence à plusieurs réunions de service, dès lors que sa présence n'était pas requise, ne permet de caractériser aucune mise à l'écart ou volonté de l'isoler ;
- M. H... a lui-même demandé à ce que son évaluation pour l'année 2015 ne comporte aucune appréciation ;
- les seules difficultés à communiquer ne peuvent, en elles-mêmes, caractériser aucun harcèlement moral ; au demeurant, sa supérieure hiérarchique a toujours émis un avis favorable aux demandes de l'intéressé tendant à évoluer professionnellement ;
- les caractéristiques de l'espace de travail qui lui a été attribué après le déménagement de la direction des transports, et notamment sa localisation et sa superficie, ne peuvent démontrer aucune volonté de l'isoler ou de lui nuire ;
- les témoignages qu'il a produits devant les premiers juges ne sont pas suffisamment probants ;
- contrairement à ce qu'il soutient, la rémunération de M. H... a augmenté entre les années 2011 et 2014 ;
- la perte de chance de carrière qu'il invoque ne résulte que de son refus de bénéficier du dispositif de titularisation dont le bénéfice lui a été proposé ;
- il n'a subi aucun préjudice financier dans la mesure où le traitement qu'il a perçu entre les années 2009 et 2016 correspond à celui dont aurait pu bénéficier un agent titulaire dans une situation identique sur la même période ;
- la perte de rémunération du fait du placement de M. H... en congé de maladie, évaluée à 2 000 euros, est sans lien avec le harcèlement moral dont il s'estime victime ;
- le préjudice moral qu'il invoque n'est pas établi ; à le supposer existant, il n'y a pas lieu d'en porter l'indemnisation à une somme supérieure à celle allouée par les premiers juges.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant M. H..., et de Me A..., représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 10 juin 2016, M. H..., chef du service des transports au sein du département des Alpes-Maritimes, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle et l'indemnisation de divers préjudices résultant d'agissements qu'il estimait constitutifs d'un harcèlement moral. Par décision du 9 août 2016 le président du conseil départemental a refusé de faire droit à ses demandes. Par jugement du 20 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision du 9 août 2016 et condamné la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. M. H... fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité à cette somme le montant de son indemnité. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par la voie de l'appel incident, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les demandes de M. H... devant le tribunal administratif de Nice ou, subsidiairement, de confirmer le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges.
Sur les conclusions indemnitaires de M. H... :
En ce qui concerne la réalité des faits de harcèlement moral :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
3. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser l'existence de tels agissements. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au regard de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte de l'ensemble des faits qui lui sont soumis.
4. Pour démontrer que l'éviction de M. H..., à compter de l'année 2012, de plusieurs réunions de service est étrangère à tout harcèlement moral, la région allègue que sa présence n'était pas requise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la plupart de ces réunions, auxquelles plusieurs de ses subordonnés ont participé, intéressaient directement le service des transports et de la circulation, dont il était le chef. En outre, la collectivité n'avance pas d'autre élément susceptible d'expliquer le retrait progressif des attributions et responsabilités de M. H..., qu'elle ne conteste pas, qu'une prétendue rigidité aux nouvelles règles d'organisation et de travail résultant des réorganisations consécutives aux transferts successifs de la direction vers la métropole Nice-Côte d'Azur puis vers ses propres services alors, au demeurant, que les comptes rendus des évaluations professionnelles de M. H... mentionnent que sa compétence " adaptabilité " est satisfaisante. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé aurait lui-même souhaité qu'aucune appréciation écrite n'apparaisse sur le compte-rendu d'entretien d'évaluation professionnelle de l'année 2015, il y a lieu de considérer que M. H... fait état d'éléments suffisamment circonstanciés, qui ne sont pas utilement expliqués en défense, pour établir qu'il a été victime de harcèlement moral entre les années 2012 et 2016.
5. Alors même que les faits et agissements dont M. H... se plaint au titre des années 2010 et 2011, ne seraient pas aussi graves et fréquents que ceux relevés au point précédent, ils procèdent du même comportement, conduisant à l'isoler au sein du service, et doivent, dès lors, être regardés comme participant de la situation de harcèlement moral dont il a été victime.
6. En revanche, les faits et situations dont M. H... fait état à compter de l'année 2017, au cours de laquelle la direction des transports a été transférée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, tenant notamment aux conditions dans lesquelles il a été reclassé du fait de ce transfert, à l'échec de ses demandes de mutations internes, à la nomination d'une ancienne subordonnée au poste de directrice adjointe et aux mentions portées sur son évaluation professionnelle pour l'année 2018, ne s'inscrivent pas dans la continuité du harcèlement moral dont l'intéressé était jusqu'alors victime. Ainsi, et alors que de tels faits ne relèvent pas, en eux-mêmes, de comportements excédant les limites normales de l'exercice du pouvoir hiérarchique et que la région lui a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle le 13 juin 2019, M. H... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été victime, à compter de l'année 2017, de harcèlement moral.
En ce qui concerne les préjudices :
7. En premier lieu, compte tenu de la durée et de la nature des agissements relevés aux points 4 et 5, dont M. H... a été victime, les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante du préjudice moral subi. Il y a lieu d'évaluer ce préjudice à la somme de 20 000 euros.
8. En deuxième lieu, M. H... ne démontre pas que le préjudice de carrière qu'il invoque, au titre duquel il ne sollicite au demeurant aucune indemnité, serait en lien avec les agissements de harcèlement moral dont il a été victime.
9. En troisième lieu, M. H... allègue avoir supporté des pertes de gains professionnels à raison de la stagnation de sa rémunération. Toutefois, il a bénéficié à deux reprises de revalorisations salariales accordées les 1er mars 2011 et 1er mars 2014 par sa hiérarchie. La circonstance qu'il n'aurait bénéficié d'aucune réévaluation auparavant est étrangère aux faits de harcèlement moral qu'il a subis et, par suite, insusceptible d'y être rattachée.
10. En quatrième lieu, si le congé de maladie dont M. H... a bénéficié au cours de l'année 2017 est lié aux faits de harcèlement moral dont il a été victime, l'intéressé n'établit pas la réalité du préjudice financier qui, selon lui, en aurait résulté. Il n'est, par suite, fondé à demander aucune indemnité à ce titre.
11. Enfin, M. H... n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles la diminution de sa bonification de prime départementale " filière technique " serait en lien avec le harcèlement moral subi. Il s'ensuit que ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de 1 919,41 euros à ce titre doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... est fondé à demander que le montant de l'indemnité à laquelle le tribunal administratif a condamné la région Provence-Alpes-Côte d'Azur soit porté à la somme de 20 000 euros. En revanche, la région n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à l'indemniser des préjudices subis.
Sur la légalité de la décision du 9 août 2016 :
13. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".
14. Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
15. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 5, M. H... a été victime de harcèlement moral entre les années 2010 et 2016. Dès lors, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision contestée du 9 août 2016 refusant à M. H... le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. H..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la sommes que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur demande au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la région le versement à M. H... d'une somme de 2 000 euros à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 5 000 euros que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a été condamnée à verser à M. H... est portée à 20 000 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1604336 du 20 avril 2018 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La région Provence-Alpes-Côte d'Azur versera à M. H... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à M. D... H....
Délibéré après l'audience du 6 février 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme G..., présidente assesseure,
- M. B..., conseiller.
Lu en audience publique le 5 mars 2020.
N° 18MA02841 2