Par un arrêt n° 14MA00560, la cour a annulé ce jugement du 5 décembre 2013 en tant qu'il a déclaré le centre hospitalier de Bastia responsable des conséquences dommageables de l'absence de suivi médical adapté et qu'il a ordonné une expertise.
Par un jugement n° 1101002 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Bastia, après avoir statué avant dire droit par jugement du 4 octobre 2016, a condamné le centre hospitalier de Bastia à verser à M. C... la somme de 44 850 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2018, M. C..., assisté de son curateur M. E... G..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1101002 du tribunal administratif de Bastia du 9 mai 2018 en tant qu'il limite le montant de l'indemnisation accordéeà la somme de 44 850 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme totale de 76 243 euros ;
3°) de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Bastia les frais d'expertise, liquidés et taxés aux sommes de 500 euros, 1 600 euros et 1 850 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont fait une insuffisante évaluation de son déficit fonctionnel temporaire, au titre duquel il est fondé à demander la somme totale de 10 787 euros, sur la base d'une indemnisation moyenne de 400 euros par mois pour une incapacité totale ;
- son préjudice d'agrément devra être rehaussé à la somme de 3 606 euros, eu égard à l'ampleur de son déficit fonctionnel permanent ;
- il est fondé à percevoir la somme de 20 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et de la souffrance morale, compte tenu notamment des répercussions de sa maladie sur sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2019, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les prétentions indemnitaires de M. C... ne sont pas justifiées.
La requête a été communiquée au régime social des indépendants qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., atteint au début de l'année 2008 d'une pleurésie purulente, a demandé au tribunal administratif de Bastia la réparation des préjudices résultant selon lui des conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier de Bastia. Par jugement du 5 décembre 2013, après avoir statué une première fois avant dire droit le 31 mai 2012, le tribunal a désigné un expert aux fins d'évaluer la perte de chance de M. C... d'éviter la survenue de ses séquelles, à raison d'un suivi médical initial insuffisant, et les préjudices subis en lien avec cette faute et ceux en lien avec les infections nosocomiales qu'il a contractées dans cet établissement. Par un arrêt n° 14MA00560, la cour a annulé ce jugement du 5 décembre 2013 en tant qu'il a déclaré le centre hospitalier de Bastia responsable des conséquences dommageables de l'absence de suivi médical adapté et qu'il a ordonné une expertise. Par un jugement du 4 octobre 2016, le tribunal a désigné un nouvel expert afin d'évaluer les préjudices directement et exclusivement imputables aux escarres et à l'infection urinaire apparues au cours de la prise en charge médicale de M. C.... Celui-ci relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia du 9 mai 2018, en tant qu'il limite le montant de l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier de Bastia à la somme de 44 850 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur Capobianco, que les préjudices invoqués par M. C... sont en lien avec l'apparition, au cours de sa seconde prise en charge au centre hospitalier de Bastia, de plusieurs escarres résultant d'une surveillance insuffisante et de l'absence de tout dispositif préventif, constitutives d'une faute de nature à entraîner la responsabilité de l'établissement.
3. En premier lieu, le rapport d'expertise a évalué le déficit fonctionnel temporaire de M. C..., en lien direct et exclusif avec l'apparition de ses escarres, à 50 % pour la période du 5 juillet au 5 octobre 2008, à 25 % du 6 octobre 2008 au 2 décembre 2014, à 100 % du 3 au 6 décembre 2014, et à 25 % du 7 décembre 2014 au 30 juin 2015. Il y a lieu de porter le montant de la réparation due à ce titre à la somme de 10 000 euros.
4. En deuxième lieu, eu égard aux pièces versées à l'instruction, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante du préjudice d'agrément de M. C... en le fixant à la somme de 1 000 euros.
5. En dernier lieu, il ne ressort d'aucun des avis médicaux versés à l'instruction que l'affaiblissement cognitif de M. C..., à l'origine de son placement sous curatelle, serait en lien direct et certain avec les séquelles découlant de l'apparition de ses escarres. De la même manière, il n'est pas établi que son divorce et l'expulsion de son logement présenteraient un lien direct et certain avec les carences du centre hospitalier de Bastia relevées par les premiers juges. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander que l'indemnité en capital que lui a allouée le tribunal administratif de Bastia soit portée à la somme de 54 850 euros et à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
7. Le tribunal ayant mis à la charge du centre hospitalier de Bastia les frais d'expertise, liquidés et taxés aux sommes de 500 euros, 1 600 euros et 1 850 euros, les conclusions tendant à de telles fins présentées en appel par M. C... ne sont pas recevables et doivent, comme telles, être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia le versement à M. C... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'indemnité de 44 850 euros au versement de laquelle le tribunal administratif de Bastia a condamné le centre hospitalier de Bastia est portée à la somme de 54 850 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1101002 du tribunal administratif de Bastia du 9 mai 2018 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier de Bastia versera à M. C... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à M. E... G..., au centre hospitalier de Bastia et au régime social des travailleurs indépendants d'Auvergne.
Délibéré après l'audience du 6 février 2020 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme H..., présidente-assesseure,
- M. D..., conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2020.
N° 18MA03252 4
kp