Par un jugement n° 1605364 du 20 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juin 2018, le 16 octobre, le 13 novembre et le 2 décembre 2019, Mme E..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 20 avril 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au maire de la commune du Cannet de procéder à sa réintégration dans des fonctions correspondant à son grade et à son cadre d'emploi de rédacteur principal de 2ème classe et de fixer un délai d'exécution, assorti le cas échéant d'une astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le poste sur lequel elle a été réintégrée n'avait pas été déclaré vacant ;
- elle est entachée d'un autre vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire n'a pas été saisie au préalable ;
- le comité technique n'a pas été saisi préalablement à la réorganisation du service Médiathèques ;
- ses fonctions ont été modifiées et ses responsabilités diminuées ;
- la commune ne l'a pas réintégrée sur l'emploi qu'elle occupait avant d'être affectée au service loisirs Emile Roux par la décision du 11 octobre 2013, affectation qui a été annulée par le tribunal administratif de Nice dans son jugement du 11 mai 2016 ;
- son changement d'affectation constitue une sanction déguisée ;
- il est intervenu en méconnaissance du principe de l'égalité de traitement ;
- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir et de procédure ;
- les dispositions de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ont été méconnues ;
- elle est victime de harcèlement moral depuis plusieurs années.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 septembre et le 14 novembre 2019, la commune du Cannet, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen portant sur la régularité du jugement et relatif à son insuffisance de motivation, dès lors que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a été présenté pour la première fois après l'expiration du délai d'appel et constitue une demande nouvelle irrecevable car tardive.
Une réponse à cette communication présentée pour Mme E... a été enregistrée le 22 janvier 2020.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande présentée par Mme E... devant le tribunal en l'absence d'intérêt pour agir contre la décision de réintégration intervenue en exécution du jugement ayant annulé à sa demande une précédente décision d'affectation et ayant enjoint à la commune de la réintégrer dans son précédent emploi.
Une réponse à cette communication présentée pour Mme E... a été enregistrée le 20 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D..., présidente-assesseure,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de MeAkli représentant Mme E... et de Me A... substituant Me C... représentant la commune du Cannet.
Une note en délibéré présentée pour Mme E... a été enregistrée le 4 mars 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., titulaire du grade de rédacteur territorial principal de 2ème classe et exerçant ses fonctions au sein des services de la commune du Cannet, relève appel du jugement du 20 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision verbale du 2 novembre 2016 du maire l'affectant à la médiathèque de l'Etoile.
Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme E... devant le tribunal :
2. L'annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à replacer l'intéressé dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l'intéressé ait renoncé aux droits qu'il tient de l'annulation prononcée par le juge ou qu'il n'ait plus la qualité d'agent public.
3. La décision contestée est intervenue en exécution du jugement du tribunal administratif de Nice n° 1401082 du 11 mai 2016 devenu définitif ayant annulé à la demande de Mme E... la décision de mutation interne sur un poste d'adjointe au chef de service de l'espace loisirs Emile Roux dont elle avait fait l'objet de la part de la commune du Cannet, retenu que cette annulation impliquait nécessairement que l'intéressée retrouve son précédent emploi à la médiathèque, et ce jusqu'à ce que l'administration prenne, le cas échéant, une nouvelle décision d'affectation, et enjoint à la commune du Cannet de la réintégrer dans ses fonctions à la médiathèque.
4. Conformément à l'injonction ainsi prononcée par le tribunal, la décision en cause réintègre Mme E... dans ses fonctions au service Médiathèque de la commune et dans un emploi correspondant à son grade et à son cadre d'emploi de rédacteur principal de 2ème classe substantiellement comparable, en particulier en ce qui concerne les missions confiées, à celui qu'elle occupait avant l'annulation de sa précédente affectation. Dès lors, et en dépit de la circonstance qu'elle exerce désormais ses fonctions sur le site de la médiathèque de l'Etoile et non pas sur celui de la médiathèque centrale, la décision contestée doit être regardée comme une mesure contre laquelle Mme E... est dépourvue d'intérêt à agir. Elle n'est donc pas recevable à en demander l'annulation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à a charge de la commune du Cannet, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... une somme de 2 000 euros à verser à la commune du Cannet au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Mme E... versera à la commune du Cannet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... et à la commune du Cannet.
Délibéré après l'audience du 27 février 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme D..., présidente-assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2020.
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N° 18MA02915
kp