1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2018 ;
3°) d'annuler les décisions du 11 juin 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le premier juge n'a pas communiqué la note en délibérée qu'il a produit après l'audience, alors pourtant qu'elle contenait un élément nouveau ;
- ce jugement est également irrégulier en ce qu'il est entaché d'erreur de fait ;
- la décision de remise est insuffisamment motivée ;
- il n'est pas justifié de l'identité et de la compétence de l'agent qualifié qui a conduit son entretien individuel ;
- cet entretien n'a pas été convenablement mené, dès lors qu'il n'a pas été interrogé sur la spécificité de son parcours ;
- la décision de remise est entachée d'un défaut d'examen réel et complet en ce qui concerne sa situation en cas de renvoi en Autriche alors que cet Etat continue à expulser des demandeurs déboutés vers l'Afghanistan ;
- le préfet aurait dû faire usage de l'article 17 du règlement 604/2013 ;
- compte-tenu de la décision d'expulsion prise par les autorités autrichiennes et des risques encourus dans son pays d'origine, la décision de remise aux autorités autrichiennes méconnait les articles 33 de la convention de Genève et 3 et 17 du règlement 604/2013 et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a méconnu le champ d'application de la loi dès lors qu'il ne peut caractériser aucun risque de fuite des demandeurs d'asile, qui ne sont pas en situation irrégulière.
- en tout état de cause, aucun risque de fuite ne peut être caractérisé ;
- l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inconventionnel en ce qu'il ne définit pas le risque de fuite.
La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant Afghan né en 1996, relève appel du jugement du 21 juin 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de l'Hérault du 11 juin 2018 le transférant aux autorités autrichiennes, responsables de la demande d'asile qu'il a déposée en France, et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (...) "
3. M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du 7 septembre 2018, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le non-lieu à statuer :
4. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". En cas d'acceptation de l'Etat membre ainsi requis, l'Etat membre requérant prend, en vertu de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013, une décision de transfert, notifiée au demandeur, à l'encontre de laquelle ce dernier dispose d'un droit de recours effectif, en vertu de l'article 27, paragraphe 1, du même règlement. Aux termes du paragraphe 3 du même article : " Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : / a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l'État membre concerné en attendant l'issue de son recours ou de sa demande de révision (...) ". Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 29 du règlement en cause que le transfert du demandeur doit s'effectuer au plus tard, dans un délai de six mois, à défaut de quoi " l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ". Ce même article prévoit que " ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite ".
5. L'introduction d'un recours contre la décision de transfert, sur le fondement du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme interrompant le délai de six mois prévu par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 jusqu'à la notification du jugement du tribunal administratif. Ce délai court, de nouveau, à compter de la date de la dernière notification de ce jugement, l'appel, dépourvu de caractère suspensif, n'ayant pas pour effet d'interrompre à nouveau ce délai.
6. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A... à compter de la décision d'acceptation des autorités autrichiennes, le 22 mai 2018, a été interrompu par la présentation, le 13 juin 2018, de la demande de l'intéressé devant le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision de transfert en litige. Ce délai a recommencé à courir à compter de la date de notification du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a statué sur la demande, soit le 21 juin 2018. Si le préfet établit que la durée de ce délai a été portée à dix-huit mois, en application du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 précité, du fait de la fuite de l'intéressé, constatée le 12 juillet 2018 en raison de la non présentation de M. A... à l'embarquement en vue de son renvoi par avion vers l'Autriche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de transfert aurait été exécutée au 22 décembre 2019, date à laquelle ce délai a expiré. Ainsi, la France étant devenue responsable de l'examen de la demande de protection internationale de M. A..., la décision de transfert en litige est devenue caduque. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du 11 juin 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juin 2018 portant transfert vers l' Autriche sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de régularité du jugement attaqué :
7. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé, soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
8. M. A... soutient qu'en s'abstenant de rouvrir l'instruction pour tenir compte du rejet de l'appel qu'il avait formé contre le refus d'admission à l'asile pris par les autorités autrichiennes, le premier juge s'est fondé sur des faits matériellement inexacts. Toutefois, l'intéressé ne démontre pas qu'il était, avant la clôture de l'instruction, dans l'impossibilité de prendre connaissance de cette décision, datée du 22 juin 2017, dont il ne s'est inquiété qu'un an plus tard, au terme de l'audience devant le tribunal administratif. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
S'agissant du bien-fondé du jugement attaqué :
9. En premier lieu, l'arrêté assignant M. A... à résidence mentionne les articles L. 561-1 à L. 561-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure décidant son transfert aux autorités autrichiennes dans l'attente de l'exécution de celle-ci. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que cet arrêté, qui mentionne les éléments de fait et de droit sur lequel il repose, serait insuffisamment motivé.
10. En second lieu, il résulte clairement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dispositif d'assignation à résidence qu'il prévoit est applicable aux étrangers dont la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat. En outre, ces dispositions ne subordonnent pas le prononcé d'une telle mesure à l'existence d'un risque de fuite, cette condition n'étant envisagée par le dernier alinéa du I de l'article L. 561-2 que pour permettre son placement en rétention administrative. Enfin, le requérant ne saurait utilement soutenir que ces dispositions sont incompatibles avec l'article 8 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisés, qui ne sont relatifs qu'au placement en rétention.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à contester la décision l'assignant à résidence. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que sollicite M. A....
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2018 du préfet de l'Hérault prescrivant son transfert aux autorités autrichiennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 27 février 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme E..., présidente assesseure,
- M. D..., conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2020.
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N° 18MA04753