Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille.
Il soutient que l'ordonnance attaquée est intervenue sans qu'il ait été tenu compte de la demande d'enrôlement qu'il avait formulée le 22 septembre 2017, attestant de sa volonté de maintenir sa demande introductive d'instance, et du rejet cette demande le 26 septembre 2017 au motif de l'encombrement du rôle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2019, la compagnie d'assurances QBE Insurance Limited, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. C... n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant la compagnie d'assurances QBE Insurance Limited.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... relève appel de l'ordonnance du 4 février 2019 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille, faisant application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a donné d'office acte du désistement de sa demande tendant à la désignation d'un médecin expert, et à la condamnation de de la société EGE Noël Béranger et de son assureur, la société QBE Insurance à lui verser des indemnités provisionnelles de 6 000 euros et 1 200 euros à valoir, respectivement, sur l'indemnisation des préjudices corporels et matériel qu'il estime avoir subis à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime à Marseille le 26 janvier 2015.
2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance donnant acte d'un désistement par application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, en l'absence de réponse du requérant à la demande de confirmation de ses conclusions, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, non seulement de vérifier le respect des garanties procédurales prévues par cette disposition mais également d'apprécier si le premier juge en a fait une juste application au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'objet du litige ainsi que de son évolution au cours de la procédure, de la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal et de la teneur des écritures échangées, des conditions de réception de la demande de confirmation du maintien des conclusions et, le cas échéant, des motifs ayant empêché que cette demande reçoive une réponse dans le délai fixé.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande présentée pour M. C... par la SELARL A... et Wust devant les premiers juges, enregistrée le 28 juin 2016, a été communiquée à la société EGE Noël Béranger, à son assureur, la compagnie d'assurances QBE Insurance Limited, et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Les mémoires produits pour celles-ci les 5 septembre 2016, 17 novembre 2016 et 21 décembre 2016 ont été communiqués au conseil du requérant respectivement les 20 septembre, 22 novembre 2016 et 4 janvier 2017. Par ordonnance du 22 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2017.
5. Eu égard à la chronologie de l'instruction menée devant le tribunal, à la nature des premières écritures échangées, à l'objet du litige, dans lequel est intervenue le 2 octobre 2015 une ordonnance par laquelle le tribunal de grande instance de Marseille s'est déclaré incompétent au profit du juge administratif, ainsi qu'à son absence d'évolution en cours d'instance, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en demandant au conseil du requérant, le 28 décembre 2018, s'il entendait maintenir sa demande alors que l'instruction avait été clôturée le 22 janvier 2017 et qu'une demande de mise au rôle avait été présentée le 22 septembre 2017 à laquelle une réponse négative avait été apportée le 26 septembre 2017 au motif de l'encombrement du rôle. Il suit de là que, alors même que la SELARL A... et Wust a accusé réception de cette demande le 8 février 2019 sans lui donner aucune suite, M. C... est fondé à soutenir que cette ordonnance a été prise selon une procédure irrégulière et à en demander l'annulation.
6. Enfin, en l'absence de conclusions sur le fond, présentées en appel par les parties, il y a lieu de renvoyer M. C... devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande. Les conclusions présentées par la compagnie d'assurances QBE Insurance Limited sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 4 février 2019 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Les conclusions de la compagnie d'assurances QBE Insurance Limited présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, à la compagnie d'assurances QBE Insurance Limited et à la société EGE Noël Béranger.
Délibéré après l'audience du 27 février 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme E..., présidente assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2020.
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N° 19MA01510
kp