Par des jugements n° 1504216 et 1600450 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 février, 13 septembre et 16 octobre 2019, et un mémoire récapitulatif produit le 6 novembre 2019 en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés sous le numéro 19MA01018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1504216 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler la délibération du 9 octobre 2015 prononçant son licenciement ;
3°) d'enjoindre à l'office public de l'OPH " Terres du Sud Habitat " de le réintégrer et de lui verser les salaires dont il a été privé du fait de son éviction irrégulière du service ;
4°) de mettre à la charge de l'OPH " Terres du Sud Habitat ", outre les entiers dépens de l'instance, le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il vise une note en délibéré produite par l'OPH " Terres du sud Habitat " qui ne lui a pas été communiquée ;
- le conseil d'administration a délibéré en la présence de trois personnes appartenant au personnel administratif et qui n'avaient, dès lors, qualité ni pour siéger, ni même pour assister à la séance ;
- contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, le simple additif au procès-verbal de cette séance, qui n'a pas été adopté en conseil d'administration et n'a été transmis au préfet pour contrôle de légalité qu'après l'introduction de la demande, ne saurait établir que ces personnes ont bien quitté la salle au moment de se prononcer sur son cas ;
- le président de l'OPH a manifesté un parti-pris avant la séance et a exercé des pressions sur les membres du conseil d'administration, ainsi que le prouve l'absence de compte-rendu détaillé des débats ;
- les premiers juges ont dénaturé les motifs du jugement correctionnel du 27 mai 2015, qui a estimé que l'infraction de détournement de biens publics n'était pas caractérisée ;
- il n'est pas à l'origine du choix de transiger avec la société Coriolis Telecom afin de mettre le paiement de la facture de 117 378,70 euros à la charge de l'OPH, l'ordre du jour n'étant établi que par le président du conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article R. 421-17 du code de la construction et de l'habitation ;
- en vertu de l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation, il ne lui était pas possible de déléguer sa signature pour transiger avec la société Coriolis Telecom dès lors qu'il n'était ni absent, ni empêché ;
- il n'est pas démontré que les agissements qui lui sont reprochés auraient, du fait de leurs répercussions médiatiques, porté atteinte à la réputation de l'OPH ou jeté le discrédit sur ses services ;
- la facture de 117 378,70 euros ne résulte de l'utilisation de sa tablette et de son smartphone professionnels qu'à des fins professionnelles ;
- son travail a permis de considérablement assainir les finances de l'OPH, de sorte que le grief tiré de la mauvaise gestion financière n'est nullement démontré ; au demeurant, seul le comptable public est compétent pour procéder au recouvrement des créances publiques ;
- le mauvais taux de loyers impayés résulte de la seule fragilité économique des locataires ;
- contrairement à ce qu'indique la délibération litigieuse, il a bien répondu au courrier du 6 juin 2014 relatif à l'augmentation des loyers.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril et 27 septembre 2019, l'office public de l'habitat de la Seyne-sur-Mer " Terres du Sud Habitat ", représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 28 février 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600450 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) d'annuler la délibération du 16 décembre 2015 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'OPH " Terres du Sud Habitat " le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa négligence n'est pas constitutive d'une faute personnelle détachable de ses fonctions dès lors qu'elle n'est ni particulièrement grave, ni motivée par des considérations purement personnelles ;
- s'il a été pénalement condamné à raison de la transaction qu'il a passée, au nom de l'OPH, avec la société Coriolis, la seule circonstance qu'ils constituent une faute pénalement répréhensible ne confère pas à ses agissements un caractère personnel ;
- contrairement à ce que soutient l'OPH, la procédure pénale diligentée contre M. C... n'a pas entaché la réputation de l'office, de sorte qu'il ne pouvait lui être valablement opposé que l'octroi à la protection fonctionnelle aggraverait ce discrédit ;
- ce motif est en outre constitutif d'une erreur de droit, que les premiers juges ont considéré à tort comme étant sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
- les agissements qui lui sont reprochés, et notamment l'initiative de transiger avec la société Coriolis et le manque de transparence dont il aurait fait preuve, ne sont pas établis ;
- en vertu de l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation, il ne lui était pas possible de déléguer sa signature pour transiger avec la société Coriolis Telecom dès lors qu'il n'était ni absent, ni empêché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2019, l'office public de l'habitat de la Seyne-sur-Mer " Terres du Sud Habitat ", représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de Me E... représentant l'OPH " Terres du Sud Habitat ".
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., directeur général de l'OPH " Terres du Sud Habitat " depuis le 25 juin 2009, a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 27 mai 2015 pour des faits de prise illégale d'intérêt, à raison de son manque de transparence pendant la signature d'une transaction avec la société Coriolis Telecom, prestataire de télécommunication de l'OPH, ayant pour objet le règlement d'une facture d'un montant de 117 378,70 euros consécutive à l'utilisation de son téléphone et de sa tablette de service au cours d'un séjour privé en Afrique du Sud. Par une délibération du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'office public de l'habitat a prononcé son licenciement pour fautes graves. Par une seconde délibération du 16 décembre 2015, le conseil d'administration a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle. M. C... relève appel des jugements du 21 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces délibérations.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 19MA01018 et n° 19MA011019, qui concernent la situation d'un même agent, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 19MA01018 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
4. M. C... soutient que la note en délibéré présentée par l'OPH " Terres du Sud Habitat " le 6 décembre 2018 ne lui a pas été communiquée, en méconnaissance du principe du contradictoire. Toutefois, si le tribunal a visé ladite note, ainsi qu'il lui incombait de le faire, il ne résulte pas de la motivation du jugement qu'il se serait fondé sur les éléments contenus dans celle-ci pour rejeter sa demande. Dès lors, l'absence de communication de cette note n'a pas porté atteinte au caractère contradictoire de la procédure et, partant, n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité sur ce point.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
S'agissant de la légalité externe de la délibération du 9 octobre 2015 :
5. Aux termes du I de l'article R. 421-20-4 du code de la construction et de l'habitation : " Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d'administration sur proposition écrite et motivée du président. (...) ".
6. En premier lieu, M. C... soutient que trois membres du personnel étaient présents lors de la délibération du 9 octobre 2015 par laquelle le conseil d'administration s'est prononcé sur son licenciement. Cette circonstance est toutefois contestée par l'OPH, qui produit un additif au procès-verbal de la séance du 9 octobre 2015, adopté par délibération du 30 octobre 2015, qui précise que les trois membres du personnel présents à cette séance pour d'autres questions inscrites à l'ordre du jour, ont quitté la salle au moment de l'examen de son licenciement. En se bornant à soutenir que cet additif n'a pas été régulièrement établi, M. C... ne conteste pas utilement les mentions qui y sont portées, qui sont corroborées par le témoignage de quatre membres du conseil d'administration. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure a été viciée en raison de la présence de personnes étrangères au conseil d'administration lorsque ce dernier a délibéré sur son licenciement.
7. En second lieu, dès lors qu'il n'a pas manifesté envers le requérant une animosité particulière révélant un défaut d'impartialité, la circonstance que le président du conseil d'administration de l'OPH a indiqué, à l'occasion d'un entretien paru dans la presse le 5 juillet 2015, quelle était sa position sur la mesure de licenciement envisagée, laquelle ne pouvait d'ailleurs être ignorée dans la mesure où il en avait pris l'initiative, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la délibération litigieuse.
S'agissant de la légalité interne de la délibération du 9 octobre 2015 :
8. En premier lieu M. C... ne conteste pas que les relevés d'utilisation de sa ligne de service au cours de son séjour en Afrique du Sud ont fait apparaître des pics de forte consommation de données à intervalles irréguliers, qui ne peuvent s'expliquer uniquement par la synchronisation automatique de sa boîte de messagerie professionnelle sur les appareils mis à sa disposition. Le requérant, qui n'allègue avoir consulté cette boîte que deux fois par jour et n'établit avoir adressé qu'un seul courriel à son service pendant ses congés, ne précise pas l'origine de ces pics de consommation qui présentent, selon l'expert désigné par le tribunal correctionnel de Toulon, les caractéristiques de téléchargements de vidéos numériques. Dans ces conditions, les faits d'utilisation, à des fins étrangères au service, de ses appareils professionnels doivent être regardés comme établis. Si M. C... soutient que le tribunal correctionnel n'a pas retenu la matérialité de ces agissements dans son jugement du 27 mai 2015, l'autorité de chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives ne s'attache pas aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce qu'un doute subsiste sur la réalité des faits reprochés. En admettant même qu'il aurait ignoré le montant du surcoût de l'utilisation à l'étranger de sa ligne de service, M. C... doit être regardé comme ayant fait preuve, à tout le moins, d'une particulière négligence.
9. En deuxième lieu, il ressort des motifs du jugement du tribunal correctionnel de Toulon que M. C... n'a pas exposé avec clarté au conseil d'administration les raisons qui l'ont conduit à proposer de transiger avec la société Coriolis Telecom en vue du règlement de la facture de 117 378,70 euros, dissimulant son choix derrière des motifs liés aux " besoins en téléphonie de l'office nettement plus importants que ceux initialement prévus dans l'appel d'offres " et à " l'exigence de continuité de service public " alors que seule sa négligence est à l'origine du montant de cette facture. Il ne saurait sérieusement soutenir que l'idée de cette transaction lui a été soumise par la directrice financière de l'OPH ou que son intérêt personnel ne constituait pas une forme d'empêchement au sens des dispositions de l'article R. 421-18 du code de la construction et de l'habitation, qui fixent les conditions dans lesquelles le directeur d'un OPH peut déléguer sa signature.
10. En troisième lieu, s'il est reproché à M. C... de s'être versé une part variable de rémunération sans avoir saisi le conseil d'administration, seul compétent pour décider de l'attribution de ce complément de rémunération, il résulte des dispositions du III de l'article R. 421-20 du code de la construction et de l'habitation que l'initiative d'un tel projet appartient au président de l'office. Toutefois, M. C... ne conteste pas s'être versé ce complément de rémunération alors que le conseil d'administration n'avait pas encore délibéré sur son principe et son montant.
11. En dernier lieu, si M. C... n'a mis en place aucune stratégie face à l'augmentation du nombre de loyers impayés, il soutient sans être contesté que la précarité de la situation financière des locataires de l'OPH " Terres du Sud Habitat ", issus de populations économiquement très fragiles, ne permettait pas d'envisager de plan efficace de recouvrement de leurs arriérés. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant est parvenu, en dépit de ces difficultés, à redresser la situation financière fragile auxquelles l'OPH était confronté lors de sa prise de poste, pour retrouver un équilibre budgétaire pérenne. Les insuffisances de M. C... dans l'exercice de ses fonctions de directeur général ne sont donc pas établies. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les autres motifs sur lesquels il s'est fondé.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur la requête n° 19MA01019 :
13. Aux termes de l'article 11 de la loi visée ci-dessus du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.".
14. Il résulte de ces dispositions que pour rejeter la demande d'un fonctionnaire ou d'un agent public qui sollicite le bénéfice de ces dispositions, la collectivité publique peut, au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision et sous le contrôle du juge, exciper du caractère personnel de la ou des fautes qui sont à l'origine de l'action au titre de laquelle la protection est demandée. Présentent un tel caractère des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité.
15. En premier lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 9, M. C... a dissimulé les motifs qui l'ont conduit à proposer au conseil d'administration de transiger avec la société Coriolis Telecom, afin d'obtenir le règlement par l'office de la somme de 117 378,70 euros sans révéler que seuls ses manquements étaient à l'origine de ce montant. Il ne saurait nier, dès lors, avoir agi suivant des préoccupations d'ordre privé. En outre, ce manque de transparence, ainsi que la négligence dont il a fait preuve en usant sans précautions ses appareils de service lorsqu'il se trouvait à l'étranger, est incompatible avec les obligations qui lui incombent en sa qualité de directeur général. Dans ces conditions, ses manquements présentent un caractère personnel justifiant le refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle.
16. En second lieu, c'est à bon droit que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, les premiers juges ont, au point 6 de leur jugement, estimé que l'erreur de droit commise par l'administration était demeurée sans influence sur la légalité de la décision contestée.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OPH " Terres du Sud Habitat ", qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, verse sur leur fondement une quelconque somme à M. C... au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre, à la charge de M. C..., le versement à établissement public de la somme globale de 3 000 euros à ce même titre.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C... sont rejetées.
Article 2 : M. C... versera à l'OPH de la Seyne-sur-Mer " Terres du Sud Habitat " la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à l'office public de l'habitat de La Seyne-sur-Mer " Terres du Sud Habitat ".
Délibéré après l'audience du 27 février 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme F..., présidente assesseure,
- M. D..., conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2020.
N° 19MA01018 - 19MA01019 8