Résumé de la décision
M. A... B..., de nationalité marocaine, a contesté l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2018, qui lui refusait un titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande le 10 janvier 2019. M. B... a ensuite interjeté appel, mais la Cour a confirmé le jugement, considérant que le préfet n’avait pas violé les dispositions légales et que le requérant n’avait pas établi une présence continue et intégrée en France.
Arguments pertinents
1. Absence de justification de présence : La Cour a souligné que M. B... ne fournissait pas de preuves substantielles établissant sa présence habituelle en France entre 1996 et 2017, corroborées par des documents insuffisants. Elle a mentionné que « les pièces produites à partir de 2005 [...] ne démontrent qu'une présence ponctuelle ».
2. Conditions d'intégration : La Cour a noté que M. B... n’a pas réussi à prouver une intégration sociale au-delà des attestations vague et peu circonstanciées de ses proches. Le préfet a donc correctement appliqué l'article L. 313-11, 7° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui impose des critères d'intégration pour l'octroi d'un titre de séjour.
3. Article 8 de la CEDH : En ce qui concerne la violation présumée de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (protection de la vie privée et familiale), la Cour a conclu que le préfet n'avait pas méconnu ces dispositions, précisant que M. B... n'avait pas démontré l'existence d'une vie familiale établie en France.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 313-11, 7° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article, qui régit les conditions d'octroi d'un titre de séjour pour des motifs liés à la vie privée et familiale, exige que le demandeur démonte l’intégration en France. La Cour a interprété cette section en concluant que « le requérant n'a pas établi avoir transféré son centre d'intérêts privés et familiaux en France », justifiant ainsi le refus du préfet.
2. Article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : Ce texte stipule que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». La Cour a affirmé que la déception de M. B... à cet égard n'était pas fondée, car « il n’a pas démontré d’attache familiale suffisamment forte pour justifier une ingérence dans la mesure prise par les autorités ».
En conclusion, la Cour a rejeté la demande de M. A... B..., confirmant que le jugement du tribunal administratif de Marseille était fondé et que l'arrêté préfectoral ne violait aucune disposition légale pertinente. Les conclusions du requérant relatives à des injonctions ont également été rejetées.