Par un jugement n° 1901021 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2019, M. E... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2018 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me C... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de renouveler son titre de séjour :
- la délégation de signature consentie à l'auteur de l'acte est trop générale ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur de fait au regard du 2° bis de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard des 7° et 11° de ce même article ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation au regard du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- il y avait lieu de fixer une durée de départ volontaire supérieure à 30 jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, en s'en remettant à l'argumentation produite en première instance, que les moyens soulevés par M. E... A... ne sont pas fondés.
M. E... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... A..., ressortissant tchadien né le 1er janvier 1998, relève appel du jugement du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 5 novembre 2018 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de l'exécution d'office de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, la délégation de signature consentie le 8 juin 2018 par le préfet de l'Hérault à M. B... F..., auteur de l'arrêté contesté, est limitée dans son objet et ne revêt pas un caractère général.
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles et des articles 375-3 et 375-5 du code civil que, pour l'application du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un mineur étranger ne peut être regardé comme ayant été confié au service de l'aide sociale à l'enfance que s'il l'a été en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire.
4. Si M. E... A... a fait l'objet d'une mesure de recueil d'urgence de la part du département de l'Hérault dès le 23 octobre 2014, il n'a toutefois été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire, qu'à compter du 6 janvier 2015, alors qu'il était âgé de 17 ans.
5. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. E... A... souffre d'un syndrome anxio-dépressif, le collège de médecin de l'OFII a estimé, dans un avis du 2 octobre 2018, que l'absence de soins ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Hormis le certificat rédigé le 31 janvier 2017 par le docteur Lenes, dont les termes particulièrement succincts et imprécis ne permettent pas de tenir pour établies les " conséquences vitales " dont il fait état, aucun des certificats médicaux produits par M. E... A... ne contredit cet avis. En outre, le requérant ne saurait soutenir qu'un traitement dans son pays d'origine est d'autant moins envisageable qu'il existe un lien entre son syndrome anxio-dépressif et les évènements traumatiques qu'il y aurait vécus dès lors que, selon le certificat médical du docteur Andersch du 6 février 2017, ce syndrome résulte essentiellement des conditions dans lesquelles il a migré en France. Enfin, les difficultés d'ordre orthophonique dont il fait état ne sont pas davantage de nature à justifier son admission au séjour en France sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens repris en appel tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une part, de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du même code d'autre part, et, enfin, de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier dès lors que le requérant reprend l'argumentation soumise aux juges de première instance sans apporter d'élément nouveau ou déterminant susceptible d'en constituer une critique pertinente.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt, l'unique moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En sixième lieu, si M. E... A... soutient que le délai de départ volontaire de trente jours qui lui a été accordé était insuffisant pour lui permettre de terminer son année scolaire, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à établir qu'en s'abstenant de lui accorder un délai supérieur à trente jours, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, au point 18 du jugement attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme H..., présidente assesseure,
- M. D..., conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le, 10 décembre 2020.
2
N° 19MA03844