Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2019, la commune de Collorgues, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 mai 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal était irrecevable s'agissant de deux décisions non connexes ;
- l'auteur des décisions litigieuses est identifiable et en tout état de cause le vice de forme tenant à l'absence de signature est sans influence sur le sens de la décision ;
- le refus d'imputabilité au service et le maintien en congé de maladie ordinaire à demi-traitement ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Collorgues d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Collorgues ne sont pas fondés.
Un mémoire en désistement a été enregistré pour la commune de Collorgues le 8 octobre 2020 après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Collorgues relève appel du jugement du 9 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, à la demande de Mme A..., adjointe administrative de 1ère classe, annulé les décisions du maire du 7 février 2017 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 19 janvier 2016 et maintien en congé de maladie ordinaire à demi-traitement et lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal :
2. L'arrêté du 7 février 2017 par lequel le maire de la commune de Collorgues a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 19 janvier 2016 présente avec l'arrêté du même jour, émanant de la même autorité, maintenant Mme A... en congé de maladie ordinaire à demi-traitement, un lien suffisant pour permettre à celle-ci de contester ces arrêtés par une demande unique, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 et applicable à la date des décisions contestées : " II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service (..) ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la même date : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis de la commission départementale de réforme du 24 novembre 2016 favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'arrêt de travail de Mme A... à compter du 21 janvier 2016, du rapport de l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif le 11 juillet 2017 et des différents certificats médicaux concordants produits, que l'épisode dépressif majeur présenté dans un contexte de souffrance au travail par Mme A..., qui n'avait pas d'antécédents médicaux de troubles anxio-dépressifs, à compter de l'évènement professionnel conflictuel du 19 janvier 2016, revêt le caractère d'un accident de service qui est à l'origine de l'arrêt de travail du 21 janvier 2016. La maladie contractée par Mme A..., qui présente ainsi un lien direct avec l'exercice des fonctions et avec des conditions de travail de nature à susciter son développement, sans qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de cette maladie du service, doit par suite être regardée comme imputable à celui-ci, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Collorgues n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du maire du 7 février 2017 ayant refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme A... a été victime le 19 janvier 2016, ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour par laquelle la même autorité a décidé qu'elle continuerait à percevoir un demi-traitement dans le cadre d'un congé de maladie ordinaire à compter du 1er février 2017.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Collorgues demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Collorgues une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Collorgues est rejetée.
Article 2 : La commune de Collorgues versera à Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Collorgues et à Mme C... A....
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme D..., présidente assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.
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N° 19MA02469