Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2019, le centre hospitalier du Vigan, représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 juin 2019 ;
2°) de rejeter la demande de M. D... devant le tribunal ;
Il soutient que :
- seules les absences nombreuses de M. D... l'ont empêché de suivre jusqu'au bout les préconisations de la médecine du travail, si bien qu'aucune insuffisance dans l'aménagement du poste de travail de l'intéressé ne peut lui être reproché ;
- le syndrome anxio-dépressif mettant M. D... dans l'impossibilité d'accomplir son service n'est pas en lien direct avec l'exercice de ses fonctions, compte-tenu des mesures prises pour aménager le poste de travail de l'intéressé, mais avec la spondylarthrite dont il souffrait ;
- les autres moyens soulevés par M. D... en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le21 novembre 2019, M. D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Vigan la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le centre hospitalier ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle de M. D... a été rejetée par une décision du 25 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
le rapport de M. C...,
les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., infirmier hygiéniste affecté au centre hospitalier du Vigan, a été placé en congé maladie entre le 11 mai et le 8 octobre 2015, en raison d'un syndrome anxio-depressif que le directeur de l'établissement a refusé, par décision du 26 juillet 2017, de reconnaître imputable au service. Le centre hospitalier du Vigan relève appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision et lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. D....
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".
3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie à plein traitement, pendant une durée de trois mois, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Au-delà de cette période, il a droit à des congés de maladie à demi-traitement, pendant une durée de neuf mois, s'il lui est toujours impossible d'exercer ses fonctions. Toutefois, si la maladie est imputable au service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service. Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
4. Le centre hospitalier du Vigan ne produit pas davantage en appel qu'en première instance d'avis médical susceptible de contredire les nombreux certificats et expertises médicales versés au dossier par M. D..., selon lesquels le syndrome anxio-dépressif mettant l'intéressé dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions résulte directement du service, et notamment de l'insuffisance des mesures prises afin d'adapter son poste de travail à la spondylarthrite sévère ankylosante dont il souffrait depuis plusieurs années et pour laquelle il a obtenu la qualité de travailleur handicapé le 1er novembre 2003. Le centre hospitalier, qui ne conteste pas que l'ensemble des préconisations de la médecine du travail n'ont pas été suivies, se saurait utilement alléguer que les divers congés maladie dont M. D... a bénéficié n'ont pas permis de mettre à sa disposition un matériel informatique adapté et de déterminer un calendrier de télétravail, dès lors qu'il revenait à cet établissement d'aménager le poste de travail de l'intéressé avant toute reprises des fonctions, au besoin en organisant au préalable une visite de pré-reprise. Il ne saurait davantage utilement soutenir que la pathologie psychiatrique de M. D... résulte également de sa spondylarthrite, dès lors que l'application des dispositions précitées n'est pas subordonnée à l'existence d'un lien exclusif entre le service et la pathologie considérée.
5. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier du Vigan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 26 juillet 2017 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité de la pathologie de M. D....
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier du Vigan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier du Vigan la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier du Vigan est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier du Vigan versera à M. D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au centre hospitalier du Vigan.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme F..., première conseillère,
- M. C..., conseiller.
Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.
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N° 19MA03684