Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 février 2021 et les 18 et 28 mai 2021, Mme A..., représentée par Me El Kolli, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et dans cette attente, de lui délivrer un titre de séjour provisoire l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6 accord franco-algérien ;
- il est illégal dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des stipulations des alinéas 1-5 et 1-7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée le 21 juin 2021 au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2020.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Massé-Degois,
- et les observations de Me El Kolli, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir bénéficié d'autorisations provisoires de séjour pour soins médicaux du 11 février au 28 août 2016 puis du 28 décembre 2016 au 27 juin 2017, Mme A..., ressortissante algérienne née le 7 août 1967, entrée en France le 9 août 2015 munie d'un visa Schengen de court séjour, a présenté le 24 avril 2017 une demande de titre de séjour en raison de son état de santé, dont elle s'est désistée pour solliciter, le 17 novembre 2017, son admission au séjour en qualité de conjointe de français. Elle relève appel du jugement du 5 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, à l'appui de sa requête, Mme A... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral du 27 mars 2020 et de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas examiné sa situation au regard des stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 7 de leur jugement, dès lors que la requérante reprend l'argumentation qu'elle leur avait soumise sans apporter d'élément nouveau ou déterminant.
3. En deuxième lieu, d'une part, les conditions légales pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien s'apprécient à la date de la décision statuant sur la demande de titre de séjour et non comme allégué à la date de présentation de la demande. D'autre part, il est constant que le ressortissant français que Mme A... a épousé le 6 novembre 2017 est décédé le 25 février suivant. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, Mme A... ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, les conditions requises pour bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " fixées au 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, son mariage ayant été dissous à la date du décès de son époux en vertu de l'article 227 du code civil. A cet égard, Mme A..., ne peut utilement soutenir que le décès de son conjoint français ne permet plus de caractériser une rupture de vie commune depuis la modification de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 35 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, ces nouvelles dispositions qui,
au demeurant, ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord-franco-algérien, prévoyant seulement que le décès du conjoint français permet le renouvellement d'un titre de séjour précédemment accordé et non, comme en l'espèce, la délivrance d'un premier titre. Ainsi, et dès lors qu'elle ne peut davantage se prévaloir utilement de la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône, avant de statuer sur sa demande de titre de séjour, lui a délivré des récépissés pendant deux ans, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée en France à l'âge de 48 ans, résidait sur le territoire français depuis moins de cinq années à la date de la décision contestée et qu'elle a ainsi vécu la majeure partie de sa vie, y compris d'adulte, dans son pays d'origine où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches, alors même qu'elle a divorcé de son époux de nationalité algérienne en 2017 et que sa mère, dont elle n'établit au demeurant pas qu'elle aurait besoin de son assistance au quotidien, ainsi que ses deux enfants vivent sur le territoire national. Mme A... se prévaut par ailleurs de son insertion en France en se prévalant tant de son expérience professionnelle depuis le 7 avril 2019 auprès de sociétés marseillaises en qualité d'aide à domicile ou d'assistante de vie que de sa contribution auprès de personnes âgées ou en situation de handicap pendant la période d'état d'urgence sanitaire en qualité d'auxiliaire de vie. Toutefois, de telles circonstances ne suffisent pas à démontrer une intégration sociale significative en France à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A... n'établit pas que la décision de refus de séjour contestée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché l'appréciation de sa situation personnelle d'une erreur manifeste.
6. En cinquième lieu, en se bornant sans autre précision à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par défaut d'examen et de prise en compte des éléments particuliers de sa situation personnelle, Mme A... n'établit pas plus en appel qu'elle ne l'avait fait en première instance, qu'elle entrerait dans l'un des cas prévus par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il suit de là que sa requête d'appel doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... veuve C..., au ministre de l'intérieur et à Me El Kolli.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Alfonsi, président de chambre,
- Mme Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. Sanson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.
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N°21MA00493