Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2015, M. C...représenté par Me D... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 27 août 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues car la réalité de la vie commune est attestée par la grossesse de sa femme, de nationalité française, qu'il a épousée le 14 août 2013 et qui a donné naissance à leur fils le 28 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.C..., ressortissant égyptien, relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut, en revanche, tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. C...est entré en Italie le 28 avril 2005 sous couvert d'un visa touristique d'une durée de 30 jours délivré par les autorités grecques, il ne justifie ni de la date de son entrée sur le territoire français ni de la régularité de celle-ci ; que M. C...a épousé, le 14 août 2013, une ressortissante de nationalité française ; que, pour établir une vie commune antérieurement à cette date, le requérant ne produit qu'un bail de location établi à son nom et celui de sa future épouse et signé par eux le 1er février 2013 ; que la vie commune entre M. C...et sa future épouse n'est, dès lors, justifiée qu'à compter de cette date ; qu'il n'est donc fondé à se prévaloir, à la date de la décision attaquée du 27 août 2014, que d'une vie commune d'une durée de dix-huit mois environ ; que, par ailleurs, M. C...ne soutient pas ni même n'allègue ne plus disposer d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard à la faible ancienneté de la vie commune de M. C...et de son épouse, le préfet de Vaucluse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise quand bien même, le 28 décembre 2014, un enfant est né de son union avec son épouse ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'en décidant de refuser de lui délivrer un titre de séjour le préfet de Vaucluse a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. C...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président assesseur,
- MmeE..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
Le rapporteur,
JM. LASOLe président,
T. VANHULLEBUS
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 15MA00248 2