Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2015 M.C..., représenté par
MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 juin 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'ordonner la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de la délivrance du titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A...de la somme de
2 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me A...renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet dans l'application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision préfectorale attaquée n'est pas motivée ou l'est insuffisamment au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
- pour écarter le moyen selon lequel le préfet n'avait pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, les premiers juges ont fait peser sur celui-ci la charge de la preuve ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale car il démontre résider en France depuis 2009, il a rencontré la mère de son enfant en 2010, il est le père d'un enfant né en janvier 2011, qu'il a reconnu en septembre 2012 et il a conclu un pacte civil de solidarité en septembre 2013 ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laso a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 16 juin 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " que lui avait présentée M.C..., de nationalité russe, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de la Russie ; que M. C...interjette appel du jugement en date du 24 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément répondu, au point 5, au moyen du requérant tiré de l'erreur de droit commise par le préfet des Alpes-Maritimes dans l'application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission de réponse à ce moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant que la décision attaquée vise les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, rappelle que l'intéressé a été débouté de sa demande d'asile, mentionne la conclusion du pacte civil de solidarité avec une ressortissante de nationalité russe et indique qu'en dehors de sa compagne l'intéressé n'a fait état d'aucun autre lien sur le territoire ; qu'ainsi, la décision attaquée comporte les éléments essentiels de la situation personnelle de l'intéressé quand bien même elle ne mentionne pas la convention internationale des droits de l'enfant et n'évoque pas la présence de son enfant né le
3 janvier 2011 ; que, dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M.C... ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de faire produire par le préfet le dossier de la demande de titre de séjour présentée par
M.C..., n'ont pas inversé la charge de la preuve en estimant que l'intéressé n'établissait pas avoir informé le préfet de l'existence de cet enfant dans sa demande d'admission qu'il ne produisait d'ailleurs pas ; que les circonstances que le dossier de demande d'admission au séjour a été déposé complet et qu'il n'a pas gardé une copie de sa demande ne sont pas davantage de nature à établir que M. C...a informé le préfet de l'existence de cet enfant ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de prescrire au préfet la communication de l'entier dossier du requérant, l'argumentation soulevée sur ce point en appel par M. C...doit, en tout état de cause, être écartée ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
5. Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et
L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...soutient qu'il réside en France depuis 2009 ; qu'il ajoute qu'il a rencontré en 2010 une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 10 septembre 2016, qu'une enfant est née de leur relation le 3 janvier 2011, qu'il l'a reconnue le 11 septembre 2012 et qu'il a signé un pacte civil de solidarité le 26 septembre 2013 avec la mère de son enfant ; qu'enfin, il indique vivre en couple " au moins depuis 2012 " ou " depuis en tout cas début 2013 " ; que, toutefois, la présence en France de l'intéressé depuis 2009 ne ressort pas des pièces versées au dossier ; que la vie commune avec sa compagne n'est justifiée qu'à compter de février 2013 selon une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes portant leurs noms et une adresse commune ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté de la vie commune de moins de dix mois à la date de la décision attaquée et malgré la naissance le
3 janvier 2011 de leur enfant, le refus de séjour opposé à M. C...ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale garanti par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces articles n'est pas fondé ; que, pour les mêmes raisons, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. C...;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président assesseur,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
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N° 15MA00818