Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 août 2015, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 15 février 2015 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de
2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une irrégularité de la formation de jugement, sa demande ne pouvant être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors notamment qu'elle a soulevé le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en se fondant sur des éléments pertinents ;
- le signataire de l'arrêté préfectoral attaqué n'est pas compétent, faute de disposer d'une délégation de signature régulière ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'en raison de son état de santé, elle relève du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a à tort considéré qu'elle ne contredisait pas utilement l'avis du médecin inspecteur de santé publique selon lequel elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors qu'elle a produit de nombreux certificats médicaux établissant que ces soins n'y sont pas disponibles ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale en violation des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article
L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le Maroc comme pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme D... ne sont pas fondés.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme D..., de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance du 15 février 2015 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2014 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, Mme D... a notamment invoqué à l'encontre de l'arrêté contesté les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 313-11, 7° et 11°, et L. 511-4, 10°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle soutenait ainsi qu'elle fait l'objet en France d'un suivi médical pour une sténose trachéale sous glottique et une lésion rénale, qu'elle souffre d'hypertension artérielle et présente un état anxio-dépressif ; qu'elle conteste le changement d'avis du médecin inspecteur de la santé publique selon qui elle pourrait désormais être soignée dans son pays d'origine ; que ces moyens, qui étaient assortis de nombreuses pièces et de faits susceptibles de venir à leur soutien et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, la demande de Mme D... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 15 février 2015 est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif ;
4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue sur la demande de Mme D... ;
5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution par le préfet de l'Hérault ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées pour Mme D... ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1405509 du 15 février 2015 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : Mme D... est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...B....
Copie en sera transmise au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 4 février 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- M. Laso, président-assesseur,
- MmeE..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 mars 2016.
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N° 15MA03535