Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2016 et le 28 juillet 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 3 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 2 000 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné la commune de Théziers en réparation du préjudice subi et a rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) à titre principal :
- de porter à la somme de 50 000 euros le montant de l'indemnité due au titre du préjudice subi ;
- d'annuler la décision du 20 mai 2014 par laquelle le maire de la commune de Théziers a refusé de mettre en place des mesures supplémentaires afin de le protéger des troubles de jouissance qu'il subit ;
- d'enjoindre à la commune de Théziers de placer un filet de protection autour du stade, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;
3°) à titre subsidiaire :
- d'ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer les préjudices qu'il subit et les mesures pour y mettre fin ;
- de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune de Théziers ou de condamner celle-ci à lui payer une provision de 5 500 euros à valoir sur ces frais ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Théziers la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à ses arguments ni expliqué le rejet de ses prétentions ;
- sa demande d'annulation de la décision du 20 mai 2014 n'était pas dépourvue de moyens ;
- il subit un trouble dans ses conditions d'existence constituant un préjudice anormal et spécial qui s'aggrave en raison du fonctionnement du stade municipal ;
- la commune de Théziers commet des fautes dans l'exercice du pouvoir de police.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mai 2017 et le 24 août 2017, la commune de Théziers, représentée par la SCP Rey Galtier, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamnée à payer la somme de 2 000 euros à M.C... ;
- de rejeter la demande de condamnation présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable, ses conclusions n'étant pas formulées de manière précise ;
- les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2017.
Un mémoire présenté pour M.C..., représenté par MeA..., a été enregistré le 23 mars 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barthez,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de MeA..., représentant M.C....
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Théziers :
1. La requête d'appel de M. C...comporte l'énoncé de conclusions tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 décembre 2015 et à ce que la Cour annule la décision du 20 mai 2014 du maire de Théziers et porte à 50 000 euros le montant de l'indemnité due au titre du préjudice subi. Ainsi, la fin de non-recevoir invoquée par la commune de Théziers et tenant au caractère imprécis des conclusions de la requête d'appel doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, la requête de M. C...enregistrée le 18 juillet 2014 au greffe du tribunal administratif de Nîmes ne contient l'exposé d'aucun moyen au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 mai 2014 par laquelle le maire de Théziers a rejeté la demande tendant à ce que soient prises diverses mesures afin de diminuer les nuisances occasionnées par le fonctionnement du terrain de football communal. Elle n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours. De telles conclusions étaient donc irrecevables et M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal du
3 décembre 2015, qui a rejeté ces conclusions en l'absence de moyen à leur soutien, est irrégulier.
3. En second lieu, le tribunal administratif n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties. En l'espèce, il a rejeté les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...au motif qu'elles étaient irrecevables pour défaut de moyen à leur soutien et a limité la condamnation de la commune de Théziers à la somme de 2 000 euros au motif notamment que le terrain de football existait avant que M. C...n'acquière la propriété où il habite. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir, de manière générale, que le tribunal n'aurait pas répondu à ses arguments ni expliqué le rejet de ses prétentions.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
4. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ; 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (...) les troubles de voisinage (...) ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes (...) ".
5. Les utilisateurs du terrain de football stationnent fréquemment leurs véhicules à des endroits non autorisés, parfois même à proximité de l'entrée de la propriété de M. C...voire devant celle-ci. Il ne résulte cependant pas de l'instruction que ce stationnement ait entraîné des troubles importants. Ainsi, en ne prenant pas de mesures complémentaires pour faire respecter les interdictions de stationnement existantes, le maire de Théziers n'a pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
En ce qui concerne la responsabilité pour dommages de travaux publics :
6. M. C...a acquis en décembre 2000 une maison d'habitation située à proximité d'un terrain de football aménagé depuis 1967. Il ne pouvait ignorer le risque de nuisances, notamment sonores, dues au fonctionnement de cet équipement. Cependant, il a la possibilité, en sa qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public, de rechercher la responsabilité de la commune en raison de l'aggravation depuis son installation des sujétions résultant du voisinage d'un tel ouvrage, si de telles sujétions présentent un caractère anormal et spécial.
7. Les nuisances liées à l'utilisation d'une tondeuse, à l'arrosage de la pelouse et à la présence du public sont inhérentes à l'existence du terrain de football. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'augmentation de la fréquence d'utilisation de ce terrain, alléguée par
M. C...mais contestée par la commune de Théziers notamment en ce qui concerne son ampleur, ait été importante et imprévisible.
8. Cependant, M. C...établit, par le constat d'huissier du 22 septembre 2013, qu'à compter de l'année 2011, de nombreux ballons sont tombés, de manière involontaire, dans sa propriété à l'occasion des entraînements et des matchs de football. Par sa fréquence et son caractère croissant, cette nuisance excède les inconvénients de voisinage que
M. C...doit supporter dans l'intérêt de l'ouvrage public.
En ce qui concerne le montant du préjudice :
9. M. C...a donc subi à compter de 2011 et au moins jusqu'en 2013 un préjudice anormal tenant à la projection de ballons dans sa propriété. Eu égard à la nature et à l'importance de ce trouble, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il pouvait être justement réparé en condamnant la commune de Théziers à verser à M. C...la somme de
2 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a limité à 2 000 euros la somme au versement de laquelle il a condamné la commune de Théziers en réparation du préjudice qu'il a subi. La commune n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamnée à verser cette somme à M. C....
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Théziers présentées par la voie de l'appel incident sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Théziers tendant à l'application de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B...C...et à la commune de Théziers.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- MmeD..., première conseillère.
Lu en audience publique le 12 avril 2018.
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N° 16MA00401