Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2018, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2017 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault sous astreinte de 100 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est irrégulier ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il a travaillé sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour ;
- il est entaché d'erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait pas lui opposer l'absence de visa de long séjour ou celle d'une autorisation de travail ;
- il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 et le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Merenne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 septembre 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2017 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. Aucun principe non plus qu'aucune règle n'impose à l'avis du collège de médecins de l'OFII de rappeler la qualité de médecin de ses signataires. En outre, aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause cette qualité. L'avis émis par le collège de médecins de l'OFII n'entache par suite pas d'irrégularité la procédure suivie par le préfet de l'Hérault.
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. A..., le préfet de l'Hérault s'est fondé sur le fait qu'il était dépourvu de visa de long séjour prévu à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En lui opposant un tel motif, alors même qu'il avait antérieurement bénéficié d'autorisations provisoires de séjour avant d'être en situation irrégulière par l'effet d'un précédent refus de titre de séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En outre, le motif tiré de l'absence de visa de long séjour suffisait pour refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A.... En estimant qu'il ne lui était dès lors pas nécessaire de statuer sur la demande d'autorisation de travail présentée par l'intéressé, qui était par ailleurs dépourvu d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit.
5. Si le préfet de l'Hérault a relevé que M. A... " travaille sans autorisation, depuis juin 2012 " au sein de deux sociétés, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a travaillé au cours d'une partie de cette période sous couvert d'autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler, il résulte de l'instruction que le préfet aurait légalement pris la même décision s'il s'était fondé sur les autres motifs de l'arrêté contesté.
6. Le tribunal administratif a écarté les moyens soulevés par M. A..., tirés de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle, de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de l'inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile entachant l'interdiction de retour sur le territoire français par des motifs appropriés, figurant aux points 2 et 6 à 12 du jugement attaqué, qu'il y a lieu d'adopter en appel.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
8. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2019, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente-assesseure,
- M. Merenne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 13 juin 2019.
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N° 18MA01103