Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2018, M. E..., représenté par la SCP CGCB et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 2018 ;
2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Lauret du 3 août 2015 et la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
- le procès-verbal de constat du 3 août 2015 est insuffisant pour établir l'interruption des travaux en l'absence de précision ;
- la démarche du maire résulte d'une volonté de lui nuire ;
- la commune ne l'a pas informé préalablement de la caducité du permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2019, la commune de Lauret, représentée par la SCP C...- d'Albenas conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. E..., et de Me C..., représentant la commune de Lauret.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 août 2015, le maire de la commune de Lauret a entendu opposer à M. E..., bénéficiaire d'un permis de construire tacite né le 20 juillet 2010, et prorogé jusqu'au 19 juillet 2014, en vue de construire une maison à usage d'habitation, la péremption de cette autorisation. Par une décision implicite du 7 décembre 2015, il a rejeté le recours gracieux de M. E... tendant au retrait de cette décision. Par le jugement attaqué du 1er février 2018 dont M. E... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
2. En vertu de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans ses dispositions alors en vigueur, le permis de construire est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue et il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année.
3. Par la décision contestée du 3 août 2015, le maire de la commune de Lauret a opposé la péremption du permis de construire tacite né le 20 juillet 2010, et prorogé jusqu'au 19 juillet 2014, aux motifs, d'une part, de l'absence de commencement de travaux suffisants pour faire échec à cette péremption et, d'autre part, de l'interruption des travaux pendant plus d'un an entre le 21 juillet 2014 et le 28 juillet 2015, constatée par procès-verbal.
4. Les premiers juges ont décidé que le motif, non contesté en appel, tiré du défaut de commencement de travaux était entaché d'illégalité en raison de la réalisation de travaux de terrassement suffisants. Il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont estimé les premiers juges, le pétitionnaire a effectué des travaux d'aménagement du chemin d'accès et d'aplanissement de la plateforme avant le 21 juillet 2014, caractérisant un commencement de travaux suffisants avant le terme de validité du permis de construire tacite, contrairement à ce qu'avait estimé le maire.
5. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux dressés les 21 juillet 2014 et 30 juillet 2015, que le maire de la commune a constaté, le 28 juillet 2015, l'absence d'évolution des travaux depuis le 20 juillet 2014, date à laquelle il avait lui-même relevé la réalisation de travaux d'affouillement du terrain sur 20 mètres de long et 12 mètres de large et la présence d'un tracto-pelle. M. E... n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à infirmer les constatations du procès-verbal dressé le 30 juillet 2015, lequel fait foi jusqu'à preuve contraire. De plus, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'autorité administrative compétente informe préalablement le bénéficiaire d'une autorisation de construire, de la péremption prochaine de l'autorisation. La circonstance que la nouvelle demande de permis de construire que le requérant a déposée le 9 février 2015 a donné lieu à une décision de sursis à statuer est sans incidence sur la légalité de la décision du maire du 3 août 2015. Ainsi, à l'issue du délai de trois ans de validité de l'autorisation de construire tacite, les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année. Dès lors, c'est à bon droit que, pour ce motif, le maire de la commune de Lauret a constaté la caducité du permis de construire. Il résulte de l'instruction que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif légalement justifié.
6. Le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lauret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Lauret tendant à l'application de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lauret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E...et à la commune de Lauret.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme D..., première conseillère,
- Mme Lopa Dufrénot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 18 juin 2019.
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N° 18MA01403