Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2015, M. A..., représenté par
MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 août 2015;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 août 2015;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour
" vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de
100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de
l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Lafay a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. Considérant que la décision contestée vise les dispositions légales et les stipulations conventionnelles sur lesquelles elle se fonde et mentionne que M. A... a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 30 avril 2014 ; qu'elle expose que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et que, du fait de son maintien en situation irrégulière sur le territoire national malgré la décision du 30 avril 2014, il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ; qu'elle ajoute qu'au vu des éléments du dossier la décision envisagée n'est pas de nature à comporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ou familiale et que M. A... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
4. Considérant que le séjour en France de M. A..., entré sur le territoire national pour la dernière fois en avril 2013, est récent à la date de la décision contestée ; que le séjour de son épouse, entrée sur le territoire français à la même date, est irrégulier ; qu'en se bornant à produire des factures d'achat pour 2013 et 2014 et une attestation de sa première épouse qui est insuffisamment circonstanciée et dépourvue de force probante suffisante, M. A... ne justifie pas qu'il subviendrait aux besoins de ses trois enfants nés de son union avec sa première épouse ni qu'il entretiendrait avec eux des liens familiaux réguliers alors qu'il n'est pas établi qu'il s'acquitterait de la pension qu'il a été condamné à verser à sa première épouse par un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 5 novembre 2007 ni qu'il exercerait effectivement l'autorité parentale à leur égard ; que, dès lors, la circonstance qu'un de ses enfants serait devenu français par déclaration d'acquisition souscrite et enregistrée le 18 juin 2014 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'enfin, l'intéressé n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle et familiale du requérant ;
Sur le pays de destination :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
6. Considérant que M. A... n'établit pas être exposé à des risques actuels et réels pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Algérie en se bornant à soutenir, sans l'établir, que les fonctions de son frère, membre des services de renseignements algériens, présenteraient une menace de la part de groupements terroristes à son égard ; qu'au demeurant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 24 août 2015 ; que, dès lors, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et celles qui l'ont été au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2017 où siégeaient :
- M. Laso, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Lafay, premier conseiller,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017
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N° 15MA03900