Résumé de la décision :
L'affaire concerne l'association " Vélo en Têt ", qui a demandé à la Cour d'imposer une astreinte à la commune de Perpignan pour inexécution d'une décision antérieure relative à l'instauration d'un double sens cyclable sur la rue du Maréchal Foch. Par un arrêt du 11 juillet 2016, la Cour a effectivement prononcé une astreinte en cas de non-respect d'un délai de six mois pour prendre un arrêté en ce sens. La commune a fourni un arrêté attestant de la mise en œuvre de la mesure le 29 décembre 2016. La Cour a alors décidé de ne pas liquider l'astreinte, constatant que l'exécution de l'arrêt de la Cour avait été réalisée.
Arguments pertinents :
1. Caractère exécutoire de l'arrêt pris par la Cour : La Cour a souligné que l'arrêt du 11 juillet 2016 imposait à la commune de justifier la prise d'un arrêté dans un délai spécifique. L'exécution de cet arrêté était une condition préalable pour éviter la liquidation de l'astreinte.
2. Justification de l'exécution : La commune de Perpignan a fourni un arrêté du 29 décembre 2016 attestant qu'un double sens cyclable a bien été mis en place. Cela démontre qu'elle a respecté les obligations de la décision initiale.
3. Absence de base pour la liquidation de l'astreinte : Étant donné que l'arrêté a été pris et que la mesure a été mise en œuvre, cela entraîne que la liquidation de l'astreinte prononcée ne se justifie pas, comme indiqué : "Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la commune de Perpignan."
Interprétations et citations légales :
- Code de justice administrative - Article L. 911-7 : Cet article prévoit que la juridiction doit procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée en cas d'inexécution totale ou partielle, mais également qu’elle peut modérer ou supprimer cette astreinte même en cas d'inexécution constatée. Il précise que "La juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée", ce qui signifie que la Cour a le pouvoir d'apprécier l'exécution des décisions antérieures.
- Le passage "Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire" renvoie à la faculté de la Cour de ne pas pénaliser la commune si celle-ci justifie d'un commencement d'exécution. Ici, la commune ayant produit un arrêté validant l'instauration du double sens cyclable, la Cour en conclut qu'aucune astreinte n'est due.
Cette décision démontre la prérogative des juridictions administratives d'évaluer l'exécution des décisions antérieures, ainsi que de faire preuve de souplesse à l’égard des administrations publiques lorsque celles-ci respectent finalement les délais impartis.