Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2015, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2014 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 du préfet de Vaucluse ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et de lui délivrer dans l'attente, sous délai de sept jours et sous la même condition d'astreinte, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me D... en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier au regard de l'article R. 613-3 du code de justice administrative pour n'avoir pas visé le mémoire complémentaire qu'il a produit avant la clôture de l'instruction et pour avoir visé le mémoire présenté par le préfet après cette clôture ;
- le mémoire du préfet ne lui a pas été communiqué ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
sur le refus de titre de séjour :
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a ajouté une condition non requise par l'article L. 313-14 de ce code ;
- ce refus est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée ;
sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
sur le délai de départ volontaire :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
sur le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée en droit.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2015, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., de nationalité marocaine, a demandé au préfet de Vaucluse son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'abord, que le certificat médical produit par M. B... le 30 octobre 2014 est au nombre des autres pièces du dossier visées par le jugement attaqué ; que le requérant ne peut utilement se plaindre de ce que tribunal n'a pas communiqué cette pièce au préfet de Vaucluse ;
3. Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " et qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité et qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pas pu préjudicier aux droits des parties ; qu'en outre, lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'une production, mémoire ou pièce, émanant de l'une des parties à l'instance, il lui appartient de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser sans l'analyser, mais qu'il ne peut la prendre en compte sans avoir préalablement rouvert l'instruction afin de la soumettre au débat contradictoire ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par ordonnance du 30 septembre 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nîmes, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2014 ; que le premier mémoire en défense du préfet, qui a été enregistré le 17 novembre 2014, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été visé sans être analysé ; qu'il ressort de la motivation du jugement attaqué que, pour statuer sur la demande de M. B..., le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur ce mémoire mais sur les seuls éléments déjà produits par l'intéressé ou mentionnés dans les motifs de l'arrêté contesté du préfet de Vaucluse ; que le tribunal n'était dès lors pas tenu de rouvrir l'instruction afin de soumettre ce mémoire au débat contradictoire ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que ce jugement serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
6. Considérant, enfin, que les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en se bornant, pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui étaient invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, à se référer à la motivation qu'ils avaient développée pour répondre aux mêmes moyens qui avaient également été soulevés à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
7. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
8. Considérant que le requérant déclare sans l'établir être entré en France en 2000 à l'âge de 17 ans sous couvert du passeport de son père ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France malgré un précédent refus de titre de séjour du 29 novembre 2007 assorti d'une mesure d'éloignement ; que les pièces qu'il produit, et notamment des relevés de compte, des ordonnances médicales, des factures d'achat et des courriers échangés avec des opérateurs de téléphonie ou des caisses d'assurance maladie, si elles peuvent attester d'une présence ponctuelle, sont insuffisantes pour établir que le requérant réside habituellement en France depuis l'année 2000 ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; que les documents versés au dossier n'établissent pas que l'état de santé de son père, qui réside régulièrement en France et qui est à la retraite, exigerait l'assistance par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne et que M. B... serait la seule personne à pouvoir lui apporter cette aide, alors qu'au demeurant, l'enquête diligentée par le préfet en octobre 2008 auprès des services de gendarmerie n'a pas permis de déterminer si le requérant résidait au domicile de son père ; que M. B... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent sa mère et l'ensemble de sa fratrie ; qu'il n'établit pas ainsi avoir constitué le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que s'il tente d'établir qu'il est bien intégré socio-professionnellement en France pour avoir exercé de nombreux emplois en contrat à durée déterminée, il ressort des pièces du dossier que ces activités professionnelles n'ont pu être exercées que sous couvert d'une fausse carte de résident ; que dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de Vaucluse n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
9. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco- marocain : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''. " ; que l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du code du travail relatives aux conditions d'examen des demandes d'autorisation de travail qui ne font pas l'objet de stipulations spécifiques dans l'accord ; que le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-marocain demeure conditionné à la présentation d'un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; que si les dispositions des articles R. 5221-3, 6°, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur et que le préfet saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente dès lors qu'il appartient au préfet de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services, la seule production d'une promesse d'embauche, non accompagnée d'une demande d'autorisation de recrutement d'un salarié étranger émanant d'un employeur, ne peut en revanche et en tout état de cause être assimilée à une telle demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a produit qu'une promesse d'embauche à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que la demande d'autorisation de travail en qualité d'étancheur signée par le gérant de la société France Etanche, datée du 27 avril 2014, est postérieure à la décision attaquée du 22 avril 2014 ; que la demande d'autorisation de travail en qualité de serveur datée du 23 novembre 2011 n'a pas été produite dans le cadre de la demande de titre de séjour en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application de l'article 3 de l'accord franco-marocain a été écarté à bon droit par les premiers juges ; qu'au surplus, le requérant ne justifiait pas de la délivrance d'un visa de long séjour, exigible dans la présente hypothèse faute de stipulations spécifiques dans l'accord franco-marocain ;
10. Considérant en troisième lieu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en se bornant à invoquer la durée non établie de sa présence en France et l'aide dont son père aurait besoin pour accomplir les actes de la vie quotidienne, le requérant n'établit pas que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels au sens de cet article ; que le préfet, qui n'a pas commis l'erreur de droit invoquée, a pu à bon droit refuser son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de cet article ; que dès lors que le requérant ne justifie pas par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, le préfet n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour en application du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant d'abord que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé en fait et en droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français litigieuse serait insuffisamment motivée en droit doit être écarté ;
12. Considérant ensuite qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour aux points précédents que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ;
13. Considérant enfin qu'en l'absence de moyen spécifique à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant par la décision portant obligation de quitter le territoire français pour les mêmes motifs que ceux relatifs au refus de délivrance d'un titre de séjour ;
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
14. Considérant que si le requérant soutient que la décision portant délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en fait pour ne pas tenir compte de sa situation personnelle, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet a examiné la situation particulière du requérant avant de fixer à trente jours ce délai ; que d'ailleurs, le requérant ne soutient pas ni même n'allègue avoir fait valoir auprès du préfet des circonstances particulières de nature à justifier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
En ce qui concerne le pays de destination :
15. Considérant qu'en visant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en mentionnant que la décision ne méconnaissait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a suffisamment motivé en droit cette décision, d'autant que le requérant n'a jamais fait valoir qu'il encourrait des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. B... à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B... la somme réclamée par lui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande le préfet de Vaucluse au titre de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de Vaucluse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président-assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 16 juin 2016.
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N° 15MA01221
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