Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'auteur de l'acte était incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Markarian,
- et les observations de Me E..., représentant M. B....
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 27 avril 1976, a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de l'Algérie par un arrêté du 27 novembre 2014 ; que M. B... relève appel du jugement du 12 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2013189-0033 du 25 avril 2014, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 102 du 29 avril 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à M. D... C..., attaché d'administration, adjoint au chef du bureau des mesures administratives, délégation à l'effet de signer notamment tout document relatif à la procédure de délivrance des titres de séjour et des certificats de résidence ; que le requérant, qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 abrogées par le décret n° 2006-1378 du 14 novembre 2006, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le signataire de la décision litigieuse ne disposait pas pour ce faire d'une délégation régulière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige mentionne les textes applicables, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les éléments de fait propres à la situation de M. B..., notamment ses conditions d'entrée et de séjour en France le 19 avril 2014 ; que cet arrêté fait également état de ce que l'état de santé du requérant, qui fondait initialement sa demande de titre de séjour, ne nécessite pas son maintien sur le territoire français, que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie et que la décision n'est, par suite, pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas à examiner la situation du requérant au regard des dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, invoquées par le requérant, qui sont en tout état de cause inapplicables aux ressortissants algériens ; qu'au vu des éléments qui lui étaient soumis, le préfet a, par suite, suffisamment motivé, en fait et en droit, sa décision au regard de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable et désormais repris au code des relations entre le public et l'administration ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
5. Considérant que M. B..., qui ne se prévaut plus de son état de santé, entré en France le 19 avril 2014 en compagnie de sa fille alors âgée de cinq ans, conserve en Algérie son épouse et ses deux autres enfants et ne fait état d'aucun autre lien familial en France, son père qui résidait en France étant décédé ; que compte tenu du caractère récent de son séjour en France, et alors même qu'il disposerait d'une promesse d'embauche et d'un logement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et à celle de sa fille ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
7. Considérant que si le requérant soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Algérie en raison du prénom chrétien donné à sa fille, les extraits d'articles de presse relatant de façon générale les menaces exercées sur la population chrétienne n'établissent pas la réalité des menaces personnelles qui pèseraient sur sa famille ; qu'en désignant l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2016.
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N° 15MA01559 2