Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2015 et un mémoire enregistré le 19 octobre 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 mars 2015 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 16 septembre 2014 est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de droit en écartant l'application de la circulaire du 28 novembre 2012, dont il peut se prévaloir, et en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant mention la mention " salarié " du fait des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
- l'arrêté du 16 septembre 2014 ne fait pas référence à la demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié ;
- il peut se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.
1. Considérant que M. C..., ressortissant tunisien né en 1971, a épousé en France, le 4 février 2006, une ressortissante de nationalité française ; qu'il a obtenu un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale valable jusqu'au 4 février 2007 ; que le renouvellement de ce titre de séjour a été refusé par le préfet des Alpes-Maritimes en raison de la rupture de la communauté de vie des époux ; que M. C... a sollicité le 4 décembre 2012 un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par arrêté du 16 septembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C... relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que, pour refuser à M. C... l'admission au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé notamment sur la circonstance que ce dernier était célibataire et sans enfant, qu'il ne justifiait pas de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux, qu'il n'avait produit aucune justification d'une activité professionnelle depuis 2008 et qu'il ne justifiait ni de sa présence en France depuis au moins dix ans, ni de la possession d'un visa de long séjour ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. C... reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 16 septembre 2014 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte en appel aucun développement ou argumentation nouvelle, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; qu'en outre, si M. C... soutient que l'arrêté du 16 septembre 2014 ne fait pas référence à la demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié, il résulte des mentions de l'arrêté que le préfet a fait référence à l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail, lequel est relatif aux conditions de délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité salariée en France et qu'il a également indiqué que M. C... était dépourvu d'un visa de long séjour, nécessaire pour obtenir un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que, dès lors, le préfet ne s'est pas mépris sur la portée de la demande de M. C... ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... reprend en appel le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en écartant l'application de la circulaire du 28 novembre 2012 et celle des stipulations de 1'article 3 de 1'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte en appel aucun développement ou argumentation nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
5. Considérant, en dernier lieu, que M. C... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant de l'admettre au séjour ; qu'il persiste à soutenir que son frère, ressortissant français, réside en France et qu'il a été marié à une ressortissante française, ce qui démontrerait l'intensité des liens noués sur le territoire français ; qu'il y a lieu toutefois d'écarter ce moyen, qui ne comporte en appel aucun développement ou argumentation nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique le 23 juin 2016.
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N° 15MA01705