Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 17 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a limité à la somme de 22 085,45 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'AP-HM en réparation du préjudice qu'elle a subi ;
2°) de porter à la somme de 54 506,18 euros le montant de l'indemnité due ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les préjudices subis ont été insuffisamment réparés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2017, l'AP-HM, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les sommes demandées au titre des préjudices subis qui n'ont pas été indemnisés par les premiers juges ne présentent pas un caractère certain ou sont sans lien avec la faute médicale et le défaut d'information ;
- les indemnités allouées par le tribunal ne sont pas insuffisantes.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement en l'absence de mise en cause de la Mutuelle des Etudiants de l'Essonne.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2018, Mme C...a présenté des observations en réponse à cette mesure d'information.
La requête a été communiquée à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la Mutuelle des Etudiants de l'Essonne qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade-Mascarenhas,
- et les conclusions de M. Argoud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. MmeC..., qui demande la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2016, ne conteste pas en appel la somme de 485,45 euros que les premiers juges ont condamné l'AP-HM à lui verser au titre des frais de location puis d'achat d'un neurostimulateur pour le traitement de la douleur consécutive à l'ostéo-nécrose de la tête fémorale, de la part restée à sa charge des honoraires de consultation d'un chirurgien orthopédiste et de dépenses de visco-supplémentation. Elle ne critique pas davantage l'évaluation par le tribunal de la réparation des souffrances endurées au montant de 2 400 euros. L'AP-HM conclut au rejet de la requête sans discuter en appel le principe de sa responsabilité dans le retard de diagnostic et de prise en charge de Mme C...et en raison d'un défaut d'information ni le taux de perte de chance fixé à 100 % par le tribunal.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige et notamment des caisses de sécurité sociale auxquelles l'assuré social est ou était affilié pour les divers risques afin de permettre au tiers payeur qui établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation, d'exercer, contre l'auteur responsable de l'accident, le recours prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
3. Il ressort de l'examen du dossier de première instance et des mentions du jugement attaqué que la Mutuelle des Etudiants de l'Essonne, qui assurait alors le versement aux étudiants des prestations prévues au livre III du code de la sécurité sociale, n'a pas été mise en cause par le tribunal administratif de Marseille, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité. Ce dernier doit, par suite, être annulé en tant qu'il a statué sur les préjudices à l'exception de ceux, dont l'indemnisation par le jugement attaqué n'est pas contestée en appel, qui sont relatifs aux frais de location puis d'achat d'un neurostimulateur, aux honoraires de consultation d'un chirurgien orthopédiste, à la visco-supplémentation et aux souffrances endurées.
4. La Mutuelle des Etudiants de l'Essonne ayant été mise en cause par la Cour, il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation dans la mesure indiquée au point précédent, sur les demandes présentées par Mme C... devant le tribunal administratif de Marseille et dans les limites de ses conclusions d'appel, et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le reste du litige.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
5. La requérante ne justifie avoir conservé à sa charge ni les frais de consultation d'un second chirurgien orthopédique et d'un rhumatologue ni les dépenses liées au trajet correspondants. Elle n'établit pas non plus l'achat de timbres transdermiques chauffants et d'huile de massage. La demande de Mme C...tendant à l'allocation d'une indemnité à ce titre doit par suite être rejetée.
6. Il ne résulte pas de l'instruction que des frais correspondants au traitement des douleurs et à la pose d'une prothèse totale de hanche susceptibles d'être rendus nécessaires par une aggravation à long terme de l'état de santé de la requérante resteront de manière certaine à la charge de cette dernière. Mme C... n'est dès lors pas fondée à solliciter l'indemnisation des frais médicaux à venir.
7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, que Mme C...conserve, des suites de l'intervention chirurgicale, des douleurs de la hanche qui doivent être traitées par neurostimulation au moyen d'un appareil à renouveler tous les cinq ans. Il y a lieu d'accorder à ce titre à la requérante la somme demandée de 576,09 euros.
8. Il résulte de l'instruction que le handicap dont Mme C...reste atteinte rend nécessaire l'utilisation d'un véhicule équipé d'une boîte de vitesses automatique, dont seul le surcoût est susceptible d'être indemnisé. Compte tenu du supplément de dépense moyen de 1 280 euros pour ce type d'équipement, du renouvellement d'un véhicule particulier tous les cinq ans, et de ce que l'intéressée, âgée de vingt-quatre ans à la date de consolidation de l'état de santé, fixée au 16 août 2009, devra très probablement subir à l'âge de cinquante ans une opération de prothèse totale de hanche, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 3 940 euros.
9. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les séquelles présentées par la requérante réduisent ses possibilités d'emploi qui ne peut désormais être que sédentaire. Il y a lieu, compte tenu notamment de l'âge de la victime, de lui accorder la somme de 6 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
10. La requérante a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % pendant quatre mois. Les troubles dans les conditions d'existence subis à ce titre par la victime doivent être évalués à la somme de 500 euros.
11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme C... demeure atteinte d'un déficit fonctionnel permanent de 10 % du fait des douleurs à la hanche qui sont la conséquence de la saillie intra-articulaire en lien avec le manquement fautif de l'AP-HM et d'un déficit fonctionnel permanent de 4 % lié à la méralgie paresthésique imputable à la voie d'abord sans lien avec la complication articulaire mais inhérente au type d'intervention pratiquée. Il y a lieu de fixer à la somme de 15 300 euros le montant du préjudice subi au titre du seul déficit fonctionnel permanent de 10 % par l'intéressée, âgée de vingt-quatre ans à la date de consolidation de son état de santé.
12. Mme C...ne peut plus pratiquer la danse contemporaine, le tennis et le ski du fait des séquelles dont elle reste atteinte. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d'agrément en lui allouant la somme de 2 000 euros.
13. Il résulte de l'instruction que la requérante subit un préjudice sexuel qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 2 000 euros.
14. Mme C...n'a pas été informée du risque non négligeable et connu lors d'une triple ostéotomie pelvienne de compression du nerf fémoro-cutané par les écarteurs lors de la voie d'abord. Elle a subi dès lors un préjudice du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de se préparer psychologiquement à la réalisation de l'aléa thérapeutique auquel elle était exposée. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en en fixant la réparation à la somme de 1 500 euros.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 14 que Mme C...est fondée à demander que l'AP-HM soit condamnée à lui verser la somme de 34 700 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HM sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement à Mme C...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2016 est annulé en tant qu'il statue sur les préjudices subis par Mme C...autres que ceux mentionnés au point 1 du présent arrêt.
Article 2 : La somme de 22 085,45 euros que l'AP-HM a été condamnée à verser à Mme C... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2016 est portée à 34 700 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
Article 4 : L'AP-HM versera à Mme C...la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la Mutuelle des Etudiants de l'Essonne.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la Mutuelle des Etudiants de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2019 où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- Mme Jorda-Lecroq, présidente assesseure,
- Mme Bourjade-Mascarenhas, première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2019.
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N° 16MA04453