Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2017, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 novembre 2016 ;
2°) de condamner Perpignan Méditerranée Métropole à lui payer la somme de 8 341,89 euros indexée sur l'indice BT01 à compter de juin 2011 au titre du coût des travaux d'isolation phonique de son logement ;
3°) de mettre à la charge de Perpignan Méditerranée Métropole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité contractuelle de la communauté d'agglomération est engagée ;
- la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération pour dommages permanents de travaux publics est engagée ;
- le préjudice subi est anormal et spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2017, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le requérant ne relève appel du jugement qu'en ce qui concerne l'engagement de sa responsabilité contractuelle ;
- l'absence de tout contrat rend irrecevable la saisine du juge du contrat ;
- la saisine du juge du contrat en violation de la clause de conciliation préalable est irrecevable ;
- elle n'a commis aucune faute contractuelle ;
- en vertu de l'article V de la convention, le requérant est réputé avoir renoncé à réaliser les travaux ;
- le requérant ne démontre pas que le préjudice subi est anormal et spécial ;
- le comportement fautif de M. C...l'exonère de sa responsabilité.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 février 2018, M. C...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, que :
- la communauté d'agglomération a engagé sa responsabilité pour faute en s'étant abstenue de soumettre le contrat à approbation ;
- il a engagé des démarches amiables avant l'introduction de son action en justice ;
- il n'a pas renoncé à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération pour dommages de travaux publics.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2018, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que :
- aucun accord de volontés sur l'objet même du contrat n'existant, ce dernier n'a jamais été formé et le requérant n'avait aucun droit à sa conclusion ;
- les courriers invoqués par le requérant ne sauraient tenir lieu de démarche préalable de conciliation ;
- les conclusions de M. C...tendant à engager sa responsabilité sans faute, présentées après expiration du délai d'appel, sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
Sur la responsabilité contractuelle :
1. Considérant qu'en raison de la construction à la fin de l'année 2010 du boulevard Nord-Est sur le territoire de la commune de Perpignan, la communauté d'agglomération de Perpignan, devenue la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, a proposé par courrier à M.C..., dont l'immeuble à usage d'habitation est situé à proximité, de conclure une convention ayant pour objet le financement et l'exécution de travaux de protection phonique de son logement ; que si M. C...a signé la convention et l'a transmise à la communauté d'agglomération par lettre du 23 décembre 2010, il ne résulte pas de l'instruction que cette convention aurait été approuvée par l'organe délibérant de la communauté d'agglomération ni signée par son exécutif, sans que ce comportement révèle pour autant une faute ; que dès lors, en l'absence de contrat, le requérant n'est pas recevable, ainsi que le soutient le défendeur, à invoquer la responsabilité contractuelle de la communauté urbaine ;
Sur le dommage permanent de travaux publics :
2. Considérant que la responsabilité du maître de l'ouvrage public est susceptible d'être engagée, même sans faute, à l'égard des demandeurs tiers par rapport à cet ouvrage ; qu'il appartient toutefois à l'appelant d'apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'il allègue avoir subis et de l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et les travaux publics et les préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial ; que M. C...a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public litigieux ;
3. Considérant que le requérant, qui n'a pas renoncé à demander l'engagement de la responsabilité sans faute de la personne publique, fondement qui est mentionné dans sa requête d'appel, ne démontre par aucune pièce que la mise en service du boulevard Nord-Est excèderait la gêne que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les propriétaires voisins d'une telle infrastructure routière ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les frais liés au litige :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C...demande au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : M. C...versera à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2018, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président de chambre,
- MmeE..., première conseillère,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 29 mars 2018.
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N° 17MA00139
kp