Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2016 et le 27 juin 2016, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à Mme A... la somme de 2 400 euros ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A....
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont le tribunal a été saisi ;
- il n'a commis aucune faute ;
- le taux de perte de chance ne saurait excéder 10 à 15 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2016, Mme A... conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- à la réformation du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 2 400 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier d'Avignon en réparation des préjudices qu'elle a subis ;
- à ce que le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier d'Avignon soit porté à la somme de 40 000 euros ;
3°) à ce que le centre hospitalier lui verse une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service d'aide médicale urgente de Vaucluse, dépendant du centre hospitalier d'Avignon, a commis une faute dans la prise en charge médicale de son époux ;
- son époux a perdu une chance d'éviter les séquelles de l'accident vasculaire cérébral qu'il a subi ;
- elle endure un préjudice sexuel identique à celui de son mari ainsi qu'un préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de Me E...représentant MmeA....
1. Considérant que le centre hospitalier d'Avignon relève appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à verser à Mme A... la somme de 2 400 euros en réparation du préjudice qu'elle subit en raison des séquelles dont demeure atteint son époux M. A... suite à la prise en charge médicale dont ce dernier a fait l'objet le 31 décembre 2008 par le service d'aide médicale urgente (SAMU) de Vaucluse ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué au regard des conclusions dont était saisi le tribunal administratif n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que le moyen doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Considérant que M. A... a présenté le 31 décembre 2008 en début d'après-midi une fatigue inhabituelle associée quelques heures plus tard à des vertiges et des troubles de la parole ; que le médecin du SAMU de Vaucluse, appelé une première fois par téléphone à 17h20, a conseillé à M. A... de consulter un médecin ; que le généraliste de garde, au cabinet duquel il s'est rendu entre 18h00 et 18h30, a prescrit un antivertigineux à M. A... et l'a invité à faire réaliser une tomodensitométrie, de façon non urgente ; que les symptômes s'aggravant, l'épouse de M. A... a rappelé le SAMU à 22h20 ; que le médecin régulateur a alors conseillé à M. A... de reprendre un antivertigineux et de rester allongé ; qu'enfin, le SAMU, joint une dernière fois à 4h40 alors que l'état de M. A... s'était encore aggravé, a dépêché à son domicile une ambulance sans médecin ; que le patient a été admis à 5h45 au centre hospitalier de Cavaillon où un thrombus du tronc basilaire a été diagnostiqué à 12h45 ; que M. A... a alors été transféré par hélicoptère à l'hôpital de la Timone à Marseille ; qu'il demeure atteint d'importantes séquelles ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise réalisés par le DrB..., désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, qu'une prise en charge adaptée aurait dû être réalisée dès l'appel au SAMU à 22h20, dès lors qu'existaient, outre les symptômes déjà présentés, une majoration des troubles de la parole associés à une hypophonie qui devaient faire soupçonner un accident vasculaire cérébral ; que cette faute engage la responsabilité du centre hospitalier d'Avignon dont dépend le SAMU de Vaucluse ; que le centre hospitalier d'Avignon ne peut utilement invoquer la faute du médecin généraliste qui a examiné le patient à 18h00, dès lors que, lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle le dommage au moment où elles ont été commises, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice par l'une de ces personnes, sans préjudice de la possibilité pour celle-ci de former une action récursoire contre le ou les co-auteurs du dommage ;
En ce qui concerne la détermination de la fraction des préjudices indemnisables :
5. Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A..., après avoir ressenti une fatigue inhabituelle en début d'après-midi, a présenté vers 17h00 des vertiges et des troubles de l'élocution ; que, dans le cas d'une pathologie vertébro-basilaire, telle que celle dont était affecté M. A..., le délai admis d'initiation du traitement par fibrinolyse est de dix heures et le taux de succès de la thrombolyse est estimé à 50 % ; que les symptômes évocateurs d'un accident vasculaire cérébral ayant débuté dans le courant de l'après-midi, M. A... aurait pu bénéficier d'un tel traitement s'il avait fait l'objet, dès son appel au SAMU à 22h20, d'une prise en charge adéquate, avec transfert vers un établissement équipé pour diagnostiquer et traiter cette pathologie ; que, compte tenu, d'une part, du délai qui se serait écoulé entre l'apparition des symptômes et l'administration du traitement et, d'autre part, du taux de succès de la thrombolyse, c'est par une juste appréciation que le tribunal administratif a fixé le taux de perte de chance à 30 % ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Avignon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a reconnu sa responsabilité et l'a condamné à réparer les préjudices subis par Mme A... ;
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
8. Considérant que Mme A... endure, en raison de la perte d'activité sexuelle de son époux, un préjudice sexuel ; qu'elle subit également un préjudice moral lié aux séquelles dont il demeure atteint et constituées notamment par un syndrome dépressif, des troubles du caractère, de la marche et de l'élocution ; qu'il convient d'évaluer les préjudices subis par Mme A... à la somme totale de 15 000 euros ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu du taux de perte de chance fixé au point 6, il y a lieu de porter à 4 500 euros le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier d'Avignon à Mme A... et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Nîmes ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Avignon une somme de 2 000 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par Mme A... ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier d'Avignon est rejetée.
Article 2 : La somme de 2 400 euros que le centre hospitalier d'Avignon a été condamné à verser à Mme A... par le jugement du 24 mars 2016 du tribunal administratif de Nîmes est portée à 4 500 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 mars 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A... présentées par la voie de l'appel incident est rejeté.
Article 5 : Le centre hospitalier d'Avignon versera à Mme A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au centre hospitalier d'Avignon.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2017, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président assesseur,
- Mme Duran-Gottschalk, première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 mars 2017.
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N° 16MA02034