Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai 2014, 6 juillet 2015 et
24 septembre 2015, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, demande à la Cour :
1°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes ;
2°) d'annuler ce jugement n° 1200783 du tribunal administratif de Nîmes du 13 mars 2014 ;
3°) d'annuler les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé des
26 septembre 2011 et 11 janvier 2012 ;
4°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 26 septembre 2011 est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui n'est pas inopérant, est fondé ;
- les droits de la défense n'ont pas été respectés ;
- la procédure de sanction aurait dû être interrompue dès la suspension de la procédure de notification et de recouvrement de l'indu ;
- l'avis de la commission de contrôle aurait à nouveau dû être sollicité dès modification du montant de l'indu ;
- les articles R. 162-42-10 et R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale méconnaissent l'article L. 162-22-18 du même code et le principe général du droit de la défense garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en tant que les délais qu'ils instaurent sont insuffisants pour assurer le respect des droits de la défense et qu'ils ne prévoient pas la possibilité pour l'établissement de présenter des observations orales ;
- à la date d'édiction de la sanction, le montant de l'indu correspondant aux anomalies relevées n'était pas connu et la caisse primaire d'assurance maladie l'a modifié en cours de procédure ;
- le montant de l'indu calculé par la caisse primaire d'assurance maladie est erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2014, le ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeC...,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique,
- et les observations de MeB..., de la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, représentant le centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Une note en délibéré présentée pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes a été enregistrée le 8 juin 2016.
1. Considérant que, par décision du 26 septembre 2011, le directeur de l'agence régionale de santé de la région Languedoc-Roussillon a infligé au centre hospitalier universitaire de Nîmes une sanction financière d'un montant de 392 034 euros, en raison d'anomalies révélées par un contrôle externe de tarification à l'activité portant sur la période du 1er mars 2009 au
31 décembre 2009 réalisé du 15 au 30 novembre 2010 ; que par décision du 11 janvier 2012, le directeur de l'agence régionale de santé a rejeté le recours gracieux formé par l'établissement hospitalier à l'encontre de cette décision ; que le centre hospitalier universitaire de Nîmes relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale :
" Les établissements de santé sont passibles, après qu'ils ont été mis en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. Cette sanction est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique, les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie en application du programme de contrôle régional établi par l'agence. Le directeur général de l'agence prononce la sanction après avis d'une commission de contrôle composée à parité de représentants de l'agence et de représentants des organismes d'assurance maladie et du contrôle médical. La motivation de la sanction indique, si tel est le cas, les raisons pour lesquelles le directeur général n'a pas suivi l'avis de la commission de contrôle. La sanction est notifiée à l'établissement. Son montant est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues et du caractère réitéré des manquements. Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours, dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement " ;
En ce qui concerne la légalité externe de la décision :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées qu'une sanction financière prononcée sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale doit être motivée ; que, pour satisfaire à cette exigence, le directeur général de l'agence régionale de santé doit indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l'établissement de santé, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour décider de son principe et en fixer le montant ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 septembre 2011 édictée au terme d'une procédure menée depuis le 23 août 2010, date à laquelle le centre hospitalier universitaire de Nîmes a été informé qu'un contrôle externe de sa tarification à l'activité portant sur la période du 1er mars 2009 au 31 décembre 2009 allait être réalisé, mentionne les articles L. 162-22-18 et R. 162-42-13 du code de la sécurité sociale, rappelle le contrôle réalisé, les anomalies constatées ainsi que le pourcentage de surfacturation pour chaque champ de contrôle et fait mention des échanges contradictoires intervenus et de l'avis de la commission de contrôle ; qu'elle se réfère également au courrier du 17 juin 2011 notifié à l'établissement hospitalier le 21 juin 2011, détaillant les anomalies constatées et le montant de la sanction envisagée auquel était annexé, pour chaque champ de contrôle concerné, un tableau reprenant les principales données financières ayant permis le calcul du montant maximal de la sanction ; que dans ces conditions, le centre hospitalier universitaire de Nîmes disposait d'éléments suffisants lui permettant de comprendre les faits qui lui étaient reprochés et les motifs de la sanction qui lui était infligée ; que la décision du 26 septembre 2011 est par suite suffisamment motivée ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont instauré une procédure contradictoire particulière (...) " ; que les articles L. 162-22-18 et R. 162-42-10 et suivants du code de la sécurité sociale organisant une procédure contradictoire particulière, les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ne s'appliquent pas au litige ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le centre hospitalier universitaire de Nîmes a pu présenter de façon utile ses observations, lors du contrôle et après celui-ci, par l'envoi de ses courriers des 24 décembre 2010 et 13 juillet 2011, quand bien même il aurait cru à tort que la procédure de sanction était interrompue par la suspension de la procédure de recouvrement de l'indu ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait alors que lui soit transmis l'avis de la commission de contrôle ; qu'ainsi, la procédure menée n'a pas méconnu les droits de la défense ;
6. Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale permet à l'organisme de prise en charge, lorsqu'un établissement n'a pas respecté les règles de tarification ou de facturation des actes, prestations, produits ou frais de transport pris en charge par l'assurance maladie, de recouvrer auprès de cet établissement, sous le contrôle du juge judiciaire, l'indu qui en est résulté ; que cette procédure et celle menée en application de l'article L. 162-22-18 du même code peuvent être poursuivies indépendamment l'une de l'autre, quand bien même le taux de calcul du montant maximal de la sanction est fonction, notamment, du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues ; que la commission de contrôle n'avait ainsi pas à être saisie une deuxième fois en raison de la réduction du montant calculé de l'indu par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il n'y a enfin pas lieu pour la Cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Nîmes statuant sur le litige opposant le centre hospitalier universitaire de Nîmes à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard relativement au recouvrement de l'indu, laquelle a d'ailleurs été rendue le 5 avril 2016 ;
En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 162-42-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : " L'agence régionale de santé informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article
L. 162-22-18 par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. Elle précise les activités, prestations ou ensemble de séjours ainsi que la période sur lesquels porte le contrôle, le nom et la qualité des personnes chargées du contrôle et la date à laquelle il commence (...) A l'issue du contrôle, les personnes chargées du contrôle communiquent à l'établissement de santé par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, un rapport qu'elles datent et signent mentionnant la période, l'objet, la durée et les résultats du contrôle et, le cas échéant, la méconnaissance par l'établissement de santé des obligations définies à l'alinéa précédent. A compter de la réception de ce rapport, l'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître, le cas échéant, ses observations. A l'expiration de ce délai, les personnes chargées du contrôle transmettent à l'unité de coordination le rapport de contrôle accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'établissement " ; qu'aux termes de l'article R. 162-42-11 du même code : " Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions de l'article L. 162-22-6, des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, les caisses qui ont supporté l'indu transmettent à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, un état des sommes payées au titre des factures contrôlées et des sommes dues. La caisse mentionnée aux articles L. 174-2 ou L. 174-18 fait connaître à l'unité de coordination, dans un délai d'un mois à compter de sa demande, le montant des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement de l'année antérieure au contrôle ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, les recettes annuelles d'assurance maladie de l'année antérieure au contrôle afférentes à ceux-ci. Sur la base de ces éléments, l'unité de coordination adresse à la commission de contrôle un rapport de synthèse comportant s'il y a lieu un avis sur le montant de la sanction, accompagné du rapport de contrôle et des observations de l'établissement " ; qu'aux termes de l'article R. 162-42-13 du même code : " La sanction envisagée et les motifs la justifiant sont notifiés à l'établissement par tout moyen permettant de déterminer la date de réception. L'établissement dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. Au terme de ce délai, le directeur général sollicite l'avis de la commission de contrôle, notamment sur le montant de la sanction. Il prononce la sanction, la notifie à l'établissement dans un délai d'un mois par tout moyen permettant de déterminer la date de réception en indiquant à l'établissement le délai et les modalités de paiement des sommes en cause " ; qu'il résulte de ces dispositions que la procédure de contrôle qu'elles organisent prévoit, en particulier, qu'à l'issue du contrôle, l'établissement de santé passible d'une sanction financière reçoit le rapport établi par les contrôleurs et dispose, avant même que ne soit saisie l'unité de coordination régionale du contrôle externe, d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations ; qu'en outre, la sanction envisagée et les motifs qui la justifient doivent être notifiés à l'établissement, qui dispose alors d'un délai d'un mois pour présenter à nouveau ses observations ;
8. Considérant que ces délais de quinze jours et d'un mois qui interviennent, pour le premier, dans le cadre de la communication du rapport et, pour le second, à l'issue de la phase de contrôle, laquelle a donné lieu à des échanges entre les médecins contrôleurs et l'établissement de santé, sont suffisants pour permettre l'exercice des droits de la défense ; que si les prescriptions rappelées ci-dessus ne prévoient pas la possibilité pour l'établissement de santé de présenter des observations orales, le dispositif ne méconnaît pas pour autant le caractère contradictoire de la procédure compte tenu des garanties qu'il comporte en autorisant l'établissement à faire valoir sa position à différents stades du contrôle ; que les dispositions précédemment rappelées du code de la sécurité sociale respectant le principe général des droits de la défense, l'établissement hospitalier n'est pas fondé à soutenir qu'elles seraient illégales ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été exposé au point 5 du présent arrêt, le centre hospitalier universitaire de Nîmes ne saurait utilement faire valoir, pour contester la décision lui infligeant une sanction, que la caisse primaire d'assurance maladie aurait, postérieurement à la date de cette décision, réduit le montant de l'indu et que ce montant était inconnu à la date d'édiction de la décision ;
10. Considérant, en troisième et dernier lieu, que l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale permet à l'organisme de prise en charge, lorsqu'un établissement n'a pas respecté les règles de tarification ou de facturation des actes, prestations, produits ou frais de transport pris en charge par l'assurance maladie, de recouvrer auprès de cet établissement, sous le contrôle du juge judiciaire, l'indu qui en est résulté ; que, toutefois, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une sanction prise sur le fondement de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, d'apprécier lui-même, si elle est contestée devant lui, la matérialité des manquements aux règles de facturation, des erreurs de codage et du défaut de réalisation de prestations facturées qui sont reprochés à un établissement et qui fondent la sanction prise à son encontre ; qu'aux termes de l'article R. 162-42-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : " Le montant de la sanction est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé sur avis de la commission de contrôle en fonction de la gravité des manquements constatés et dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement. (...) Lorsque le contrôle porte sur certaines activités ou prestations en particulier ou sur des séjours présentant des caractéristiques communes, le montant de la sanction est fixé dans la limite de : a) 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est inférieur ou égal à 2 % ; b) 10 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 2 % et inférieur ou égal à 5 % ; c) 15 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 % ;
d) 25 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 20 % ; e) 40 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 30 % ; f) 50 % des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à 30 % " ; que les anomalies invoquées par le centre hospitalier universitaire portant sur les séjours n° 33, 34, 35 et 36 entrent dans un champ de contrôle n'ayant pas donné lieu à sanction ; que s'agissant du séjour 72 qui entre dans le champ de contrôle n° 2, le centre hospitalier, qui demande que l'acte de biologie réalisé soit pris en compte lors du calcul de l'indu, ne démontre pas que l'erreur commise par la caisse pourrait avoir une incidence sur le montant de la sanction, dès lors que le directeur de l'agence régionale de santé a arrêté la sanction à la somme de 30 230,50 euros, inférieure au montant maximal de la sanction pour ce champ qui s'élevait à 93 963,50 euros en prenant en compte un pourcentage de surfacturation de 88,92 % ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Nîmes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme réclamée par le centre hospitalier universitaire de Nîmes sur leur fondement soit mise à la charge de l'agence régionale de santé Languedoc Roussillon, qui n'est pas, en tout état de cause, la partie perdante dans la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Nîmes est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Nîmes et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé Languedoc-Roussillon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2016, où siégeaient :
- - M. Laso, président assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative,
- MmeA..., première conseillère,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 juin 2016.
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N° 14MA02074