Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2015, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 1er octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 4 juin 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article
L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que Mme A..., née en 1948, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2015 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler le titre de séjour qu'elle avait obtenu en qualité d'étranger malade et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... réside de manière habituelle en France depuis 2006, date à laquelle lui a été délivré un premier titre de séjour en tant qu'étranger malade, renouvelé huit fois jusqu'en 2015, en raison d'importants problèmes de santé, notamment d'un diabète de type II ; que ses deux filles, qui sont françaises et un de ses fils, titulaire d'une carte de résident, attestent prendre en charge leur mère, qui entretient des liens étroits avec ses petits-enfants ; que son mari est décédé au Maroc en 2012 ; que dans ces conditions, l'arrêté du préfet du Gard porte une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée de mener une vie familiale normale au regard des buts en vue desquels il a été pris, quand bien même son autre fils vivrait au Maroc et qu'elle se serait rendue dans son pays d'origine à deux reprises jusqu'au décès de son mari ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 4 juin 2015 ; que ce jugement et cet arrêté doivent être annulés ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant que le présent arrêt implique que soit délivré à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 1er octobre 2015 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 4 juin 2015 du préfet du Gard sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- M. Laso, président-assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 30 septembre 2016
''
''
''
''
2
N° 15MA04190