Par un jugement n° 1502988 du 21 avril 2015, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 avril 2015 ordonnant son placement en rétention administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2015, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 avril 2015 en tant qu'il ne lui a pas donné entière satisfaction ;
2°) de renvoyer sa demande devant la formation collégiale du tribunal administratif de Marseille ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 avril 2015 ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de travail et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier comme n'ayant pas été rendu par une formation collégiale ;
- il est entaché d'omission à statuer ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen individuel de sa situation ;
- il a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur son entrée irrégulière en France ;
- il ne pouvait être procédé à une substitution de base légale avec le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît son droit d'être entendue ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen individuel de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu'elle présentait un risque de fuite ;
- il a également commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
1. Considérant que Mme B..., ressortissante chinoise née en janvier 1982, est entrée en France le 30 septembre 2007 sous couvert d'un visa étudiant ; qu'elle a été mise en possession de cartes de séjour temporaires en qualité d'étudiante du 8 janvier 2008 au 31 octobre 2013 ; que par arrêté du 22 janvier 2014, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que par arrêtés du 16 avril 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé Mme B... à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a ordonné son placement en rétention administrative ; que l'intéressée relève appel du jugement du 21 avril 2015 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile détermine les conditions dans lesquelles le tribunal administratif statue sur les recours formés contre certaines des décisions qui visent à procéder à l'éloignement d'un étranger du territoire français ; qu'aux termes du paragraphe II de cet article, applicable à la contestation des mesures qui se rattachent à une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ces décisions, ainsi que celle refusant un délai de départ volontaire, peuvent être contestées, dans un délai de quarante-huit heures, devant le tribunal administratif qui statue dans un délai de trois mois ; que ce paragraphe prévoit que si l'étranger fait ensuite l'objet d'un placement en rétention administrative ou d'une assignation à résidence, il est alors statué selon la procédure prévue au paragraphe III du même article ; qu'aux termes de ce paragraphe, l'étranger peut notamment demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue au plus tard soixante-douze heures après sa saisine, à l'issue d'une audience publique qui se déroule sans conclusions du rapporteur public ;
3. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence ; que cette procédure cesse par suite d'être applicable dès lors qu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal relevant alors d'une formation collégiale du tribunal administratif statuant dans le délai prévu au I de l'article L. 512-1 ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été placée en rétention administrative par arrêté du 16 avril 2015 notifié le même jour à 17 h 40, pour une durée de cinq jours ; que par ordonnance du 21 avril 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille a rejeté la demande du préfet des Alpes-Maritimes tendant à la prolongation de la rétention administrative de Mme B... au-delà du délai de cinq jours ; que l'audience devant le tribunal administratif s'est tenue à 14 h 15 ; qu'ainsi, à l'heure à laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille s'est prononcé, Mme B... était toujours placée en rétention administrative ; que, par suite, il était compétent pour statuer sur la demande de l'intéressée ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas de la demande de première instance ni des mentions du jugement, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, que Mme B... aurait soulevé le moyen tiré de l'impossibilité pour le juge de procéder à une substitution de base légale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement est entaché d'une omission à statuer ne peut qu'être écarté ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant que la décision attaquée, qui n'est pas stéréotypée, vise les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a entendu se fonder ; que, par suite, alors même qu'elle ne comporterait pas certaines références relatives à la situation personnelle de Mme B..., elle est suffisamment motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
7. Considérant qu'il ressort des éléments visés par le préfet dans sa décision que celui-ci a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de Mme B... ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants :/ 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;
9. Considérant que Mme B... est entrée régulièrement en France le 30 septembre 2007 sous couvert d'un visa étudiant ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait fonder sa décision sur l'entrée irrégulière de l'intéressée sur le territoire français ; que, toutefois, Mme B... a fait l'objet le 22 janvier 2014 d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, les premiers juges étaient fondés à faire droit à la demande du préfet exposée dans son mémoire en défense de première instance et à substituer à ce motif erroné celui fondé sur le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet à l'autorité administrative de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger ayant fait l'objet d'un refus de séjour, ces dispositions trouvant à s'appliquer, contrairement à ce qui est soutenu, sans qu'elles accompagnent nécessairement une décision de refus de séjour explicite ou implicite ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
11. Considérant que Mme B... est entrée en France en septembre 2007 à l'âge de 25 ans ; que ses parents résident à l'étranger ; qu'elle se prévaut d'une vie maritale avec M. C..., de nationalité française, depuis le mois de janvier 2014, de la création par le couple d'un établissement de restauration, de sa parfaite intégration et de nombreux liens sociaux ; que, toutefois, eu égard notamment au caractère récent de sa relation maritale, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12. Considérant que, pour les motifs exposés au point 11, le préfet n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;
Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...)/ Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français :/ (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/ (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;/ (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ;
14. Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes a fondé sa décision de refuser un délai de départ volontaire à Mme B... sur les motifs tirés de ce que l'intéressée était entrée irrégulièrement en France et qu'elle ne justifiait pas d'un domicile stable sur le territoire français ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, Mme B... est entrée régulièrement en France en septembre 2007 sous couvert d'un visa étudiant ; qu'elle a fait connaître lors de son audition par les services de police qu'elle était propriétaire de l'appartement dans lequel elle réside, à une adresse d'ailleurs connue des services préfectoraux ; que, par suite, en estimant, pour les motifs susindiqués, qu'il existait un risque que Mme B... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens, il y a lieu d'annuler la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à Mme B... ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. Considérant qu'après avoir notamment visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes a mentionné que Mme B... n'alléguait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné n'a pas annulé la décision du 16 avril 2015 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
17. Considérant que l'annulation de cette décision n'implique pas nécessairement l'obligation pour le préfet de délivrer à Mme B... une autorisation provisoire de séjour ni de se prononcer sur son droit au séjour ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
18. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 3 du jugement du 21 avril 2015 du tribunal administratif de Marseille et la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 16 avril 2015 refusant d'accorder un délai de départ volontaire à Mme B... sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.
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N° 15MA02166