Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement du 27 mars 2017 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables car, d'une part, elle rend possible à tout moment la mise à exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, d'autre part, elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, enfin, elle emporterait des conséquences graves sur sa situation personnelle ;
- il fait état de moyens sérieux énoncés dans sa requête au fond et tirés, s'agissant du jugement attaqué, de l'erreur de fait commise par les premiers juges quant à l'appréciation du caractère habituel et continu de sa résidence en France, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation commises par les premiers juges au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, et s'agissant de la légalité de l'arrêté préfectoral contesté, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Par une décision du 19 juin 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.C....
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête au fond, enregistrée le 17 juillet 2017 sous le n° 17MA03046.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Georges Guidal, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Michel Lascar, président de la 7ème chambre.
1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 15 avril 1976, est régulièrement entré en France une première fois sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 8 mai 2010 au 7 mai 2013 ; qu'après un retour au Maroc, il est, selon ses déclarations, revenu en France en avril 2011 et y réside, depuis, de manière habituelle ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, de l'article 3 de l'accord franco-marocain, et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 avril 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par un jugement du 27 mars 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que M. C...sollicite le sursis à exécution de ce jugement, dont il a par ailleurs, relevé appel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande d'un ressortissant étranger dirigée contre une décision portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour n'emporte, par lui-même, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que les conclusions de M. C...tendant au sursis à l'exécution du jugement litigieux en tant qu'il concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative que le sursis à exécution d'un jugement ne peut être ordonné que si sont cumulativement satisfaites les deux conditions qu'il énonce ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux versés au débat, que les parents de M.C..., qui résident régulièrement en France, sont tous deux atteints d'asthme et d'allergies, que son père souffre en outre de surdité tandis que sa mère souffre de troubles intestinaux et gastriques, qu'ils bénéficient chacun de traitements médicaux au titre de ces pathologies et que leur état de santé respectif nécessite une aide pour effectuer des actes de la vie quotidienne ; que, toutefois, ces pièces n'établissent ni que l'état de santé des parents de M. C...requiert une assistance permanente, ni, à supposer qu'une telle assistance soit nécessaire, qu'elle ne pourrait leur être fournie que par M.C..., alors qu'il est établi que de nombreux autres membres de leur famille résident régulièrement sur le territoire français ou sont titulaires de la nationalité française ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'existence de liens amicaux noués en France et d'une promesse d'embauche pour un emploi d'ouvrier agricole, le requérant, par ailleurs célibataire, sans enfant et n'établissant ni même n'alléguant avoir perdu toute attache dans son pays d'origine dans lequel il a vécu au moins jusqu'à ses trente-quatre ans, ne justifie pas de circonstances telles que l'éventuelle exécution forcée de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision sur le fond du litige risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
6. Considérant que l'une au moins des conditions posées par l'article R. 811-17 précité n'est dès lors pas satisfaite ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux, M. C...n'est pas fondé à demander que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C...doit être rejetée, y compris et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 août 2017.
Le président-assesseur de la 7ème chambre,
Signé
Georges GUIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 17MA03048