Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 10 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse du rejet de son bénéfice, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser personnellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- sa situation personnelle n'a pas été suffisamment examinée par le préfet, en particulier s'agissant de son cursus universitaire ;
- il n'a pu obtenir de visa long séjour compte tenu de l'inaccessibilité de la préfecture de Mayotte en octobre 2018 et c'est la raison pour laquelle il ne peut prétendre à un titre de séjour " étudiant " ;
- il est entré à Mayotte le 3 juillet 2010, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, qui ne retient une présence sur le territoire national qu'à compter de septembre 2016 ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale sur le territoire mahorais et métropolitain ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- il a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle conduit à l'obliger à poursuivre ses études aux Comores alors qu'il a plus d'attaches en France que dans ce pays ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité affectant la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il ne dispose plus de l'essentiel de ses attaches aux Comores.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, le préfet de l'Hérault demande à la Cour de rejeter la requête de M. D....
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant comorien, né le 4 juin 1997, relève appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Montpellier, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, a répondu aux moyens dont il était saisi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement, qui est soulevé par le requérant de manière générale, doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
4. En l'espèce, il ressort des pièces versées par le préfet au dossier de première instance que M. D... n'a pas formulé de demande de titre de séjour en qualité d'étudiant. Dans ces conditions, le préfet, qui a précisé les circonstances de fait justifiant sa décision, notamment l'obtention d'un titre de séjour sur le territoire de Mayotte valable du 10 janvier 2018 au 19 janvier 2019, l'absence de demande de l'intéressé d'un visa pour se rendre dans un autre département conformément aux dispositions citées ci-dessous, de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la présence en France métropolitaine de l'intéressé depuis seulement le mois d'octobre 2018 ainsi que l'absence de détention d'un visa de long séjour, n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant en ne faisant pas mention des études suivies par l'intéressé au cours de l'année universitaire 2018/2019 ni de son admission à l'université Paul Valéry de Montpellier sur le site de Béziers en licence d'histoire, datée du 23 juin 2020, laquelle est postérieure à la date de l'arrêté contesté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département doivent obtenir un visa. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat dans le département où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public (...) ".
6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". En vertu de ces dispositions, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin de poursuivre des études, est soumise à la production d'un visa long séjour tel que le prévoit l'article L. 313-2 précité.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., qui a bénéficié d'un titre de séjour, délivré par le préfet de Mayotte, autorisant le séjour sur le seul territoire de ce département, a sollicité auprès du préfet la délivrance d'un titre de séjour sans toutefois être titulaire du visa de long séjour prévu à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'intéressé fait valoir que l'inaccessibilité de la préfecture de Mayotte au cours de l'année 2018 ne lui a pas permis de solliciter un visa lui permettant de séjourner en France métropolitaine, en se prévalant d'un communiqué de presse du Défenseur des droits du 24 septembre 2018, il n'établit pas, en toute hypothèse, avoir entrepris de telles démarches après cette période et alors même que sa demande de titre de séjour n'a été présentée auprès des services préfectoraux de l'Hérault qu'en mars 2020. En outre, relevant l'absence d'un titre autorisant M. D... à séjourner sur le territoire métropolitain, et alors qu'il résulte du principe énoncé au point 3 du présent arrêt que le préfet n'avait pas à étudier le droit de l'intéressé à bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, ce dernier a, en tout état de cause, fait une exacte application des dispositions précitées en fondant sa décision de refus de titre de séjour sur l'absence de détention par M. D... d'un visa long séjour.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. Si M. D... soutient être entré à Mayotte le 3 juillet 2010, les documents qu'il produit tant en première instance qu'en appel se limitent à faire état d'une présence au plus tôt en septembre 2016, eu égard au certificat de scolarité dans un lycée Mahorais établi le 3 février 2017 pour l'année scolaire 2016/2017, et les autres documents, tels que des factures - une seule étant produite par année -, ne pouvant établir qu'une présence ponctuelle pour la période 2010 à 2014. Par ailleurs, l'intéressé n'a bénéficié d'un titre de séjour sur le territoire de Mayotte que pour la période du 10 janvier 2018 au 19 janvier 2019. Si l'intéressé fait état de la poursuite de ses études à Rennes en licence AES au cours de l'année universitaire 2018/2019, il produit un relevé de notes ne permettant pas de justifier du caractère sérieux du suivi de ces dernières, alors même qu'elles ne procèderaient pas d'un choix personnel, qui s'est porté sur une licence d'histoire. A supposer même que son demi-frère et son père résident régulièrement sur le territoire français et que sa demi-soeur est de nationalité française, il ne démontre pas être isolé aux Comores, où réside encore sa mère. Dans ces conditions, les circonstances précitées ne suffisent pas à démontrer que le requérant aurait établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Eu égard à l'arrivée récente de M. D... sur le territoire français et compte tenu de ce que ce dernier est célibataire et sans charge de famille, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et en lui enjoignant de quitter le territoire français.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs qu'exposés ci-dessus, et malgré la double circonstance que M. D... a obtenu son baccalauréat sur le territoire mahorais le 20 septembre 2018 et qu'il souhaite poursuivre ses études sur le territoire national comme en témoigne son inscription en licence d'histoire pour l'année universitaire 2020/2021, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en litige, alors surtout que M. D... ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite de ses études dans son pays d'origine.
11. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour contestée pour demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont il a également fait l'objet.
12. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Eu égard à l'application de ces dispositions, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant comme pays de destination les Comores serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est constant qu'il s'agit du pays dont M. D... a la nationalité.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- Mme C..., présidente assesseure,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2021.
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N° 20MA04103
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