Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2020, et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 juin 2020, M. F..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
3°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 23 août 2019 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai précité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., de nationalité tunisienne, né le 13 mars 1977, a fait l'objet, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 août 2019, d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. F... relève appel du jugement du 6 décembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral précité.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. M. F... soutient résider sur le territoire français de façon habituelle et continue depuis le 20 mars 2013 avec son épouse, Mme A... B... épouse F..., et se prévaut de la naissance en France en 2013, 2015 et 2017, de leurs trois enfants, dont deux étaient scolarisés à la date des décisions contestées en petite et grande section de maternelle. Cependant, les pièces produites en appel ne sont de nature qu'à établir une présence ponctuelle de l'intéressé sur le territoire national en 2013 et 2014, et une présence plus marquée à compter de 2015. En outre, son épouse a également fait l'objet le 23 août 2019 d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le requérant ne produit par ailleurs aucune pièce permettant de justifier d'une quelconque insertion socioprofessionnelle en France. Si deux de ses enfants étaient scolarisés et le troisième l'est depuis septembre 2020 - cette circonstance étant postérieure aux décisions contestées -, il n'est ni établi, ni même allégué, que ces trois jeunes enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Tunisie. M. F... n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales dans ce pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où résident, selon ses propres déclarations, sa mère et cinq membres de sa fratrie. Dès lors, aucun élément ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale du requérant, qui est au demeurant dépourvu de logement personnel, se poursuive en Tunisie, pays dont son épouse et ses trois enfants sont également ressortissants. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments permettant d'établir que le requérant a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. F....
4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Tunisie ni qu'il existerait des circonstances faisant obstacle à ce que les trois enfants de M. F... y poursuivent leur scolarité. Par suite, les décisions en litige n'ont pas été prises en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants de l'appelant et le préfet n'a, dès lors, pas violé les stipulations précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. L'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, où siégeaient :
- M. Lascar, président,
- Mme G..., présidente assesseure,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.
4
N° 20MA00140
mtr