Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2019 et un mémoire en réplique, enregistré le 16 mars 2020, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " étudiant " et, à titre infiniment subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation provisoire de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen de légalité interne soulevé dans son mémoire complémentaire et récapitulatif, tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il avait sollicité, dans sa demande de titre de séjour, la possibilité de poursuivre ses études en France ;
- ils ont également méconnu leur office en ne se prononçant pas, au regard de la motivation de l'arrêté attaqué, sur son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils ont commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les multiples erreurs de fait commises par l'autorité préfectorale demeuraient sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;
- les premiers juges ont également commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit en estimant que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avaient pas été méconnues alors qu'il est scolarisé depuis plus de trois ans en France et justifie du suivi assidu et sérieux de sa formation ;
- le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et l'arrêté en litige repose sur des motifs stéréotypés ;
- il est entaché de multiples erreurs de fait ;
- il méconnaît son droit à l'instruction, protégé par l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'article 1er de la convention de l'ONU relative à la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le 13ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il n'est pas suffisamment motivé, en l'absence d'examen de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle n'est pas motivée dès lors qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles il ne peut bénéficier d'un délai supérieur ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- compte tenu des risques encourus, elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 30 mars 2020, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, signée à Paris le 14 décembre 1960 ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ouverts à la signature à New-York le 19 décembre 1966 ;
- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me C..., représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant arménien né le 25 septembre 2000, est entré en France en octobre 2016 avec ses parents et sa soeur. Par arrêté du 27 décembre 2018, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. E... fait appel du jugement du 8 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. L'appelant ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs manifestes d'appréciation et des erreurs de droit que les premiers juges auraient commises pour demander l'annulation du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, il ressort des écritures de première instance que si M. E... se réfère à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce n'est qu'à l'appui de son moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant refus de titre de séjour au regard des indications portées sur sa demande concernant sa volonté de poursuivre ses études en France. Le tribunal n'a ainsi pas entaché son jugement d'omission à statuer sur un moyen, tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il n'était pas saisi.
4. En dernier lieu, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par le requérant à l'appui de son moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen selon lequel le tribunal aurait méconnu son office, en ne se prononçant pas sur cette motivation au regard de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision en litige, qui n'avait pas nécessairement à faire état de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Cette décision, dont la rédaction n'est pas stéréotypée, révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. E.... Elle mentionne notamment que l'intéressé est entré en France irrégulièrement avec ses parents, alors qu'il était mineur, en octobre 2016, et que ces derniers ont fait l'objet d'une décision définitive de rejet de leur demande d'asile ainsi que d'une décision de refus de titre de séjour assorties de mesure d'éloignement le 23 octobre 2018. Elle indique également que M. E... ne peut justifier d'une ancienneté de séjour significative, qu'il n'est pas démontré qu'il ne puisse poursuivre ses études dans son pays d'origine et qu'il lui est loisible de solliciter un visa adapté afin de poursuivre ses études en France. Si M. E... fait valoir que cette décision est entachée de plusieurs erreurs de fait, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas dans les circonstances de l'espèce de nature à révéler un défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a donc lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d'examen particulier de la situation de M. E....
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige, en mentionnant qu'" il est entré irrégulièrement le 20 octobre 2016 alors qu'il était encore mineur, avec ses parents, de nationalité arménienne, en vue d'y solliciter l'asile ", qu'il a " la possibilité, s'il le souhaite, de solliciter un visa adapté afin de suivre des études en France " et qu'" il ne justifie d'aucun moyen d'existence " n'est pas entachée d'erreur de fait. Si elle indique également que les parents de M. E... ont fait l'objet de décisions de refus de titre de séjour assorties de mesure d'éloignement le 23 octobre 2018 alors que ces décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Marseille le 21 décembre 2018, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il ressort de ses motifs que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur la circonstance que M. E... ne justifiait pas de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. E... n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas non plus de l'arrêté en litige que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ait statué, de lui-même, sur le droit de l'intéressé à bénéficier d'un titre de séjour sur un tel fondement. M. E... ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, les dispositions de l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui est dépourvu d'effet direct à l'égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoquées par le requérant pour contester la légalité de la décision attaquée.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire, en méconnaissance de l'article 1er de la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement.
10. En sixième lieu, M. E... soutient que la décision attaquée méconnaît son droit à la scolarisation, garanti par les articles L. 111-1 et L. 313-1-1 du code de l'éducation, le 13ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 et l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, cette décision n'a pas pour objet de restreindre le droit de M. E... à l'instruction. En outre, l'intéressé ne démontre pas non plus que, dans les circonstances de l'espèce, un tel effet s'attacherait à cette décision alors qu'elle ne fait pas obstacle à ce qu'il poursuivre sa scolarité en Arménie.
11. Enfin, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. E... est entré en France en octobre 2016, accompagné de sa soeur et de ses parents. Toutefois, ces derniers n'étaient en mesure de disposer, à la date de l'arrêté en litige, que d'une autorisation provisoire de séjour valable durant l'instruction de leur demande de titre de séjour à la suite de l'annulation et de l'injonction prononcées par le tribunal le 21 décembre 2018. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé était scolarisé en CAP " Maintenance de matériels de travaux publics et de manutention ", il ne justifie pas de liens privés et familiaux tels que le refus de titre de séjour qui lui est opposé puisse être regardé comme contraire aux dispositions précitées. Pour les mêmes motifs et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. E... ne pourrait poursuivre sa scolarité en Arménie, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, la décision obligeant M. E... à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".
15. En premier lieu, lorsque l'autorité administrative accorde un délai de trente jours, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant à l'octroi d'un délai de départ plus long. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
16. En deuxième lieu, si M. E... fait valoir qu'il est en cours de scolarité, cette seule circonstance ne peut suffire à caractériser une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet à ne pas avoir assorti, à titre exceptionnel, la mesure d'éloignement litigieuse d'un délai d'exécution supérieur à trente jours.
17. Enfin, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
19. En premier lieu, si M. E... soutient qu'il serait exposé à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité de celles-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
20. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Lascar, président,
- Mme D..., présidente assesseure,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.
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N° 19MA05747
mtr