Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 7 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante-douze heures, sous astreinte fixée de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles :
- il n'est pas motivé conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de celles de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne comporte pas sa date d'entrée sur le territoire Schengen ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- faute de communication des informations et brochures visées à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans les délais requis, le préfet a vicié la procédure ;
- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet n'établit pas sa date d'entrée sur le territoire Schengen.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de transfert.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020.
Par courrier du 2 mars 2021, des pièces complémentaires ont été demandées au préfet des Bouches-du-Rhône pour compléter l'instruction, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Le mémoire, enregistré le 9 mars 2021, présenté pour M. A... en réponse à cette demande, n'a pas été communiqué.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce qu'à la date à laquelle la Cour rendra son arrêt, la mesure de transférer M. A... aux autorités espagnoles ne peut plus recevoir d'exécution, de sorte que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile ont désormais perdu leur objet.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2021, M. A... a présenté des observations en réponse à ce moyen d'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, par décision du 19 mars 2021, Mme Mylène Bernabeu, présidente, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre à compter du 20 mars 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré pour la première fois en France le 2 août 2019, M. A..., né le 13 avril 1991 et de nationalité algérienne, a demandé le bénéfice du statut de réfugié le 17 octobre 2019. Par deux arrêtés du 7 janvier 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de transfert :
2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Il résulte des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le transfert du demandeur doit s'effectuer au plus tard, dans un délai de six mois, à défaut " l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant ". Ce même article prévoit que " ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite ".
3. L'introduction d'un recours contre la décision de transfert, sur le fondement du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée comme interrompant le délai de six mois prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 jusqu'à la notification du jugement du tribunal administratif. Ce délai court, de nouveau, à compter de la date de notification à l'autorité administrative de ce jugement, l'appel dépourvu de caractère suspensif n'ayant pas pour effet d'interrompre ce nouveau délai.
4. Il ressort des pièces du dossier que le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A... à compter de la décision d'acceptation des autorités espagnoles a été interrompu par la présentation, le 9 janvier 2020, de la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision de transfert en litige. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, ce délai a recommencé à courir à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a statué sur la demande, soit à compter du 29 janvier 2020. En dépit de la mesure d'instruction diligentée en ce sens, aucune des parties ne fait valoir que la décision de transfert aurait été depuis exécutée et le préfet des Bouches-du-Rhône ne soutient pas que ce délai aurait été prolongé.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige est devenu caduc à la date du 29 juillet 2020 et, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2020 qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence :
6. Aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) / 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 561-1 du même code : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. (...) ".
7. D'une part, il ressort des termes de la décision d'assignation à résidence de M. A... qu'elle comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
8. D'autre part, pour soutenir que la décision d'assignation à résidence est dépourvue de base légale, M. A... invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles.
9. En premier lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
10. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
11. En l'espèce, l'arrêté de transfert contesté mentionne que M. A... est entré régulièrement sur le territoire de l'espace Schengen muni d'un visa délivré par les autorités consulaires espagnoles en Algérie en date du 25 juin 2019, visa valable du 27 juin au 26 juillet 2019, qu'il est entré irrégulièrement le 2 août 2019 sur le territoire français et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Contrairement à ce que soutient le requérant à cet égard, la circonstance que l'arrêté ne préciserait pas la date d'entrée en Espagne n'est pas de nature à faire regarder la motivation de cet arrêté comme insuffisante. L'arrêté querellé précise également que les autorités espagnoles sont responsables de l'examen de sa demande d'asile en vertu des dispositions de l'article 12.3 du règlement du 26 juin 2013. Identifiant ainsi le critère du règlement européen dont il est fait application, cette décision est suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux de la situation du requérant, et des conséquences de son transfert en Espagne au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile et par le respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 6 novembre 2019, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents sont rédigés en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du compte-rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Si M. A... soutient que ces informations lui ont été remises lors de l'entretien et non en temps utile et ne lui auraient pas permis de faire valoir ses observations, il ressort des mentions portées sur le compte-rendu d'entretien du 6 novembre 2019 que M. A... a pu faire valoir les motifs de son arrivée en France et les conditions, matérielles et sanitaires de son séjour en Espagne. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie au motif que l'information qui lui a été donnée par les services préfectoraux aurait dû l'être dès son passage dans la structure de pré-accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, précité au point 13, doit être écarté.
15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. ". Ces dispositions permettent de considérer comme responsable de l'examen de la demande d'asile l'Etat membre qui a délivré le visa ayant permis au demandeur d'entrer effectivement sur le territoire d'un des Etats membres, quel que soit ce territoire d'entrée.
16. En l'espèce, l'Espagne a délivré à M. A... le 25 juin 2019, un visa l'autorisant à entrer sur son territoire du 27 juin au 26 juillet 2019, lequel était périmé depuis moins de six mois à la date de l'arrêté en litige. De plus, ainsi que cela ressort des propres observations du requérant formulées lors de l'entretien individuel, il est effectivement entré sur le territoire espagnol au cours du mois de juillet 2019. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
19. Si le constat de la caducité de l'arrêté du 7 janvier 2020 qui constitue le soutien nécessaire du non-lieu à statuer prononcé par le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, elle implique, à tout le moins, par l'effet des dispositions précitées au point 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, que le préfet des Bouches-du-Rhône, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, enregistre la demande d'asile de M. A..., en application des articles L. 741-1 et L. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande en ce sens de M. A..., dans un délai de trois jours à compter de sa présentation à l'autorité compétente. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que M. A... a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône portant transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de faire droit à la demande de M. A... en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de trois jours à compter de sa présentation à l'autorité compétente.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, où siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2021.
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N° 20MA00632
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