Par un jugement n° 1903715 en date du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2020, Mme F..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 septembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 novembre 2018 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le tribunal a répondu de manière insuffisamment motivée au moyen tiré de ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
- le tribunal, qui n'a pas mentionné les pièces produites en première instance concernant l'état de santé de son fils, a méconnu leur portée et les règles de preuve applicables ;
- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit en retenant que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas tenu de renseigner tous les points visés par l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen de sa situation ;
- l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier dès lors que le collège ne s'est pas prononcé sur la durée prévisible du traitement ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 juillet 1990 ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et ne peut donc être légalement éloignée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée au regard du délai de départ volontaire.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme F... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, par décision du 19 mars 2021, Mme Mylène Bernabeu, présidente, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre à compter du 20 mars 2021, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entrée pour la dernière fois en France le 21 janvier 2016 selon ses déclarations, Mme F... veuve A..., ressortissante algérienne née le 25 avril 1985, a sollicité le 18 mai 2018 un titre de séjour afin de demeurer auprès de son fils malade, alors âgé de huit ans, sur le territoire français. Par un arrêté du 13 novembre 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme F... relève appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que, pour demander l'annulation de la décision du 13 novembre 2018 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, Mme F... a notamment soutenu que le préfet n'avait pas saisi la commission du titre de séjour. Le tribunal a rejeté les conclusions ainsi présentées par Mme F... sans répondre à ce moyen, lequel moyen n'était pas inopérant. L'intéressée est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour ce motif. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de l'irrégularité de ce jugement en tant qu'il statue sur ces mêmes conclusions, celui-ci doit être annulé dans cette mesure.
3. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de Mme F... dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour à son encontre et, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le surplus de la requête.
Sur l'évocation partielle :
4. En premier lieu, l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". L'article L. 211-5 du même code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. En l'espèce, la décision portant refus de séjour en litige mentionne les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour opposé à Mme F.... Par ailleurs, si cette dernière fait valoir que la décision en litige ne fait état d'aucun élément médical propre à la situation de son enfant, cette circonstance ne suffit pas à établir que le refus de séjour qui lui a été opposé serait insuffisamment motivé, alors au demeurant que le respect des règles du secret médical interdit au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de révéler des informations sur la pathologie dont souffre l'intéressé et la nature des traitements médicaux qu'il nécessite et que le préfet n'a pas accès à son dossier médical. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ce refus doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Ces dispositions n'imposent pas au collège des médecins de l'OFII de faire part dans leur avis d'autres mentions que celles indiquées dans l'arrêté du 27 décembre 2016, et notamment de révéler des éléments couverts par le secret médical. Il n'appartient pas davantage au préfet de préciser dans la décision qu'il édicte, sur le fondement de cet avis, des éléments médicaux non mentionnés dans ce dernier et qu'en tout état de cause, il ne peut connaître, en raison du secret médical.
7. L'avis du 8 septembre 2018 du collège de médecins de l'OFII, qui indique que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque dans son pays d'origine, répond aux prescriptions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par ailleurs, la circonstance que cet avis ne fasse pas mention de la durée prévisible pendant laquelle le traitement nécessité par l'état de santé de l'intéressé doit être poursuivi est sans incidence sur la régularité de cet avis dès lors qu'une telle indication n'est requise que si le collège de médecins estime que le demandeur ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a pris en compte l'ensemble des éléments de la situation de la requérante et, s'agissant de l'état de santé de son fils, a relevé que rien ne permettait de contredire l'avis émis par le collège médical. Il ne ressort ainsi des pièces du dossier ni que le préfet se soit estimé lié par l'avis des médecins de l'OFII, ni l'absence d'un examen réel et sérieux de la demande présentée par l'intéressé. Les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet de l'étendue de sa compétence et du défaut d'examen doivent ainsi être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
10. Les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade.
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le fils de Mme F... né le 19 juin 2010 est atteint depuis sa naissance d'un polyhandicap avec tétraplégie dystonique dont la cause n'est pas connue, d'un pied varus équin fixé à gauche et de le persistance d'une hernie hiatale dont la prise en charge en Algérie s'est avérée insuffisante, ce qui a conduit sa mère à consulter les services de neuro-pédiatrie, chirurgie orthopédique et pédiatrique de l'hôpital de la Timone à Marseille, d'autre part que l'absence de soins serait de nature, ainsi que le relève l'avis du collège de médecins de l'OFII du 8 septembre 2018, à exposer la santé de l'enfant à des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En revanche, il résulte des certificats médicaux et comptes rendus de consultation rédigés par les médecins ayant pris en charge le jeune E... B..., qu'il a été opéré en janvier 2019 du pied bot gauche ce qui dorénavant permet de le chausser correctement et de l'installer dans un verticalisateur, que les examens pratiqués en France ont écarté le diagnostic de schizencéphalie posé par les médecins radiologues algériens en avril 2015 et que le traitement médicamenteux actuel repose essentiellement sur la prise régulière de Inexium, Valium, Modopar et Forlax. Si Mme F... fait valoir que son enfant a été admis dans un établissement médico-social depuis le 5 septembre 2019 où il bénéficie à présent d'une prise en charge cinq jours par semaine en particulier en kinésithérapie et psychomotricité, alors même qu'en 2015, son enfant a fait l'objet d'un refus d'accueil dans un établissement spécialisé en orthopédie et rééducation des victimes d'accidents du travail en Algérie, elle n'établit pas, au vu des pièces qu'elle produit, qu'une prise en charge adaptée reposant sur un accompagnement pour tous les actes de la vie quotidienne, serait impossible en Algérie. Dans ces conditions, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
14. Mme F... fait valoir qu'elle est veuve, qu'elle s'occupe seule de son fils unique pour lequel elle a pu obtenir le placement dans un établissement médico-social durant cinq jours par semaine, ce qui lui permet d'envisager de reprendre son activité professionnelle d'avocate en France en passant le diplôme d'équivalence nécessaire. Toutefois, elle ne justifie que d'une courte durée de séjour en France, où elle est entrée pour la dernière fois en 2016, et ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle ne conteste pas avoir vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
15. En septième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de Mme F... ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté en Algérie sur la base des recommandations des médecins qui suivent son état de santé en France. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces produites que l'enfant serait exposé à une quelconque conséquence négative pour sa santé ou son éducation du fait de sa prise en charge en Algérie. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à arguer de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
17. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 12 et 14 ci-dessus, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme F....
18. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...). ".
19. En vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers remplissant effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code ou qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans. La requérante, qui ne démontre pas résider sur le territoire national depuis plus de dix ans, ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 du code précité, comme évoqué aux points 10 et 11, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté.
20. En dernier lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
21. Si Mme F... soutient que son retour en Algérie exposerait son enfant à des traitements inhumains et dégradants au regard de l'absence dans ce pays de traitement médical approprié à sa pathologie, elle ne peut, en tout état de cause, invoquer les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par la décision contestée ne peut qu'être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 novembre 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour édictée à l'encontre de Mme F... n'est pas entachée des illégalités qu'elle allègue. Dès lors, elle n'est pas fondée à invoquer son illégalité par voie d'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône.
24. En deuxième lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...). ".
25. La décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme F... accompagne le refus de séjour dont la légalité a été examinée ci-dessus, refus dont la motivation, ainsi qu'il a été dit, est suffisante. Cette mesure d'éloignement n'avait pas, dès lors, à être motivée distinctement.
26. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 12 ci-dessus, l'intéressée ne saurait se prévaloir d'une vocation à se voir délivrer un titre de plein droit sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, et peut légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
27. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes raisons que précédemment évoquées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
28. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ".
29. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que, la décision contestée accordant à Mme F... le bénéfice du délai de départ de droit commun prévu par la loi, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière sur ce point. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté comme manquant en droit.
30. En second lieu, si Mme F... soutient qu'un délai supérieur à trente jours lui était nécessaire, elle n'établit pas qu'une nécessité quelconque, et notamment des soins à prodiguer à son fils, justifierait qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Elle n'est par suite pas fondée à soutenir que le préfet aurait, sur ce point, commis une erreur manifeste d'appréciation.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme F... demandant l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées devant le tribunal administratif de Marseille et devant la cour administrative d'appel de Marseille ainsi que celles présentées en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme F... présentées devant la cour administrative d'appel de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1903715 du tribunal administratif de Marseille du 19 septembre 2019 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions présentées par Mme F... tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 novembre 2018 portant refus de séjour.
Article 2 : La demande de Mme F... présentée devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 novembre 2018 portant refus de séjour est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de Mme F... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... F... veuve A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2021, où siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme D..., première conseillère,
- Mme G..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2021.
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N° 20MA01129
mtr