Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2019, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 février 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2018 du préfet de l'Hérault ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, et de lui délivrer dans l'attente, dans le même délai, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure substantiel, dès lors que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne se prononce pas sur la disponibilité des soins dans le pays d'origine et sur leur durée prévisible ;
- cet arrêté est entaché d'erreur de fait dans la mesure où il mentionne à tort qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, alors que le collège de médecins ne s'est pas prononcé sur l'offre de soins dans le pays d'origine ;
- il est entaché d'erreur de fait quant aux conséquences en cas d'arrêt du traitement ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme D..., présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A..., présidente de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., de nationalité algérienne, né le 15 janvier 1994, a sollicité le 14 septembre 2017 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 juillet 2018, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. E... relève appel du jugement du 12 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille du 29 mars 2019. Par suite, ses conclusions tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2018 :
4. Aux termes de l'article aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
5. Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, applicable aux ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour au regard de leur état de santé : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce code : " (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 15 janvier 2018, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué que si l'état de santé de M. E... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Compte tenu de ce motif, le collège n'avait pas à se prononcer sur la possibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il n'était pas davantage tenu de mentionner la durée prévisible des soins, précision qui ne s'impose que dans le cas où l'étranger doit demeurer en France pour y recevoir les soins appropriés. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris au vu d'un avis rendu irrégulièrement par le collège de médecins de l'OFII.
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. E..., le préfet de l'Hérault s'est notamment appuyé sur l'avis rendu le 15 janvier 2018, par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contredire cet avis, M. E... produit un certificat médical, établi le 28 septembre 2018 par un médecin du Centre hospitalier universitaire de Montpellier, indiquant qu'il souffre d'un lymphoedème primaire de la cuisse gauche, pour lequel il a subi une chirurgie en juin 2016, et qui nécessite une prise en charge quotidienne par auto drainages et port de compression. Toutefois, ce seul document est insuffisant pour remettre en cause valablement l'avis précité, plus particulièrement l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de traitement. Dans ces conditions, M. E... ne peut utilement se prévaloir de l'absence de traitement approprié effectif dans son pays d'origine. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour en qualité d'étranger malade de l'intéressé et en prenant à son encontre une mesure d'éloignement à destination de l'Algérie, le préfet de l'Hérault n'a ni commis d'erreur de fait, ni méconnu les stipulations précitées du 7) de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
9. Si dans l'arrêté contesté, le préfet de l'Hérault a incorrectement retranscrit le sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII en indiquant que celui-ci avait estimé que M. E... pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque, il résulte de l'instruction que cette erreur n'a exercé aucune influence sur le sens de l'arrêté contesté, fondé sur la circonstance que l'état de santé de l'intéressé ne lui permet pas de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade dès lors que l'absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus.
10. Ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, l'état de santé de M. E... ne justifie pas son maintien sur le territoire français, où il vit depuis moins de quatre années à la date de l'arrêté contesté et ne dispose d'aucune attache familiale. Dans ces conditions, et alors même qu'il a suivi en France une formation qualifiante puis trouvé un emploi, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'allocation de frais liés à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. E....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2019, où siégeaient :
- Mme D..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C..., premier conseiller,
- Mme Tahiri, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 janvier 2020.
N° 19MA02332 2