Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 novembre 2019 sous le n° 19MA04844, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 25 juillet 2019 ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la naissance de ses enfants sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
II. Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 novembre 2019 sous le n° 19MA04845, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 2019 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 25 juillet 2019 ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la naissance de ses enfants sur le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
M. A... et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 29 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité congolaise, née le 22 juin 1992 à Kinshasa (République démocratique du Congo), et M. A..., de nationalité congolaise, né le 22 mai 1987 à Kinshasa (République démocratique du Congo), ont présenté des demandes d'asile le 5 mars 2018 qui ont été rejetées le 19 novembre 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). A la suite du rejet de leur recours contre cette décision par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 juin 2019, le préfet de l'Aude a obligé les intéressés à quitter le territoire français par deux arrêtés du 25 juillet 2019. Ils relèvent appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du préfet de l'Aude, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, et les astreignant à un contrôle judiciaire hebdomadaire en reprenant les moyens invoqués devant le premier juge.
Sur la jonction :
2. Les affaires enregistrées sous les n° 19MA04484 et 19MA04485 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de leurs requêtes en appel, M. A... et Mme C... ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 29 novembre 2019. Dans ces conditions, il n'y a plus de statuer sur leurs demandes tendant à ce qu'ils soient admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire :
6. Il y a lieu d'écarter le moyen soulevé par les requérants, tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, qui a été précédemment invoqué devant le magistrat désigné en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné au point 5 de son jugement, les requérants ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
7. Les décisions contestées visent les textes dont elles font application et précisent que les intéressés ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'aucun statut protecteur ne leur a été accordé à la suite du rejet de leurs recours en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile. La mention de ces textes et de ces faits permet de connaître les considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté.
8. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ".
9. En l'espèce, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire.
10. Si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
11. Lorsqu'il sollicite son admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet, l'étranger doit être regardé comme présentant une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Ainsi, lorsque le préfet, tirant les conséquences du rejet définitif de la demande d'asile d'un ressortissant étranger par les instances compétentes, édicte à son encontre une obligation de quitter le territoire français, il n'est pas tenu, préalablement et de sa propre initiative, de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point avant l'édiction de la décision d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... et Mme C... sont entrés en France le 24 novembre 2017. Deux de leurs enfants sont nés en France et le troisième est scolarisé en France depuis le mois de janvier 2018. Toutefois, la brièveté de leur séjour sur le territoire national, l'absence de démonstration par les requérants de ne pas être dépourvus de toutes attaches familiales au Congo, et la possibilité pour eux de reformer leur cellule familiale au Congo, ne permettent pas, dans les circonstances de l'espèce, de considérer que le préfet de l'Aude, en les obligeant à quitter le territoire français, aurait porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été édictées en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
15. Comme il a été dit au point 11 de la présente ordonnance, les décisions attaquées, qui n'ont pas pour conséquence de séparer les enfants de l'un ou l'autre de leurs parents, ne peuvent être regardées comme ayant été prises en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été édictées en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
16. Au regard de ce qui a été dit aux points 10 et 11 de la présente ordonnance, il ne résulte d'aucune circonstance invoquée par les intéressés que l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant des décisions fixant le pays de destination :
17. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées et de ce qu'elles seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant le magistrat désigné en première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 12 et 13 de son jugement, les requérants ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
18. S'agissant des moyens tirés de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la pièce produite devant la Cour, soit un témoignage de la tante de M. A... indiquant que le décès de sa mère serait lié à son activité religieuse, ne suffit pas, sans plus d'éléments, à caractériser l'existence d'un risque pour les requérants d'être exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Pour le surplus de l'argumentation développée par les requérants à l'appui de ces moyens, il y a lieu de l'écarter par les motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné aux points 14 et 15 du jugement.
S'agissant des décisions portant obligation aux requérants de se présenter une fois par mois en préfecture :
19. M. A... et Mme C... ne soulèvent aucun moyen à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet de l'Aude les a obligés, en application de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à se présenter en préfecture tous les mardis matin entre 9h et 11h30 pour y indiquer leurs diligences dans la préparation de leur départ, pendant toute la durée de leur départ volontaire ou jusqu'à leur départ effectif. Dès lors, leurs conclusions en annulation de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées.
20. Il résulte de ce qui précède que les requête d'appel de M. A... et de Mme C..., qui sont manifestement dépourvues de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, y compris leurs conclusions en injonction et leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A... et Mme C... à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n° 19MA04844 et 19MA04845 de M. A... et Mme. C... sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A..., à Mme E... C... et à Me B....
Fait à Marseille, le 8 janvier 2020.
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N° 19MA04844,19MA04845