Procédure suivie devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, le préfet de la Haute-Corse demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 23 juin 2016 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de rejeter la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Bastia ;
3°) de mettre à la charge de M. A..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros.
Il soutient que :
- il était compétent pour signer l'arrêté litigieux ;
- il n'a été saisi par M. A... que d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre d'une admission exceptionnelle au séjour par le travail ;
- le motif tiré du défaut de visa de long séjour doit être substitué à celui tiré de l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes ;
- le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Corse ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête, présentée par le secrétaire général de la préfecture, est irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
1. Considérant que le préfet de la Haute-Corse relève appel du jugement du 23 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé son arrêté du 9 février 2016 refusant à M. A... un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " et que l'article 11 du même accord stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ;
3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitain (...). Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code, applicable au présent litige : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; que l'article L. 313-14 du même code prévoit que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'enfin, l'article R. 5221-14 du code du travail dispose que : " Peut faire l'objet de la demande prévue à l'article R. 5221-11 l'étranger résidant hors du territoire national ou, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour " ;
4. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'un accord international ; qu'il lui est toutefois loisible d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code ou d'un tel accord ; que, dans ce dernier cas, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir ;
5. Considérant qu'il est constant que, s'il rappelle qu'il n'a été saisi par M. A... que d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre d'une admission exceptionnelle au séjour par le travail, le préfet de Haute-Corse a examiné si M. A... pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que les premiers juges ont, par suite, examiné à bon droit la légalité de la décision de refus de séjour opposée à M. A... sur ce fondement juridique ;
6. Considérant que, sans critiquer les motifs d'annulation de sa décision retenus aux points 4 à 9 du jugement, le préfet demande que soit substitué aux motifs de celle-ci, censurés par le tribunal, le motif tiré de ce que M. A... était démuni de visa de long séjour ou de tout autre document attestant de sa présence régulière sur le territoire national ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que M. A... était titulaire à la date de la décision du 9 février 2016 d'un récépissé de demande de carte de séjour délivré le 21 janvier 2016 et valable jusqu'au 20 avril 2016 satisfaisant aux conditions posées par l'article R. 5221-14 du code du travail ; que, par suite, le motif tiré de la présence irrégulière de M. A... sur le territoire national à la date de la décision portant refus de séjour et éloignement ne saurait être substitué aux motifs écartés par le tribunal ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de substitution de base légale du préfet de Haute-Corse ne peut être admise ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens tirés par le préfet de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation professionnelle de M. A... ou de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'ont pas motivé l'annulation prononcée par le tribunal administratif de Bastia, le préfet de Haute-Corse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé son arrêté du 9 février 2016 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions du préfet de Haute-Corse tendant à l'application du même article ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de Haute-Corse est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, où siégeaient :
- M. Bédier, président,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er juin 2017.
N°16MA03073 4