Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 février et 5 octobre 2017, M. B..., représenté par Me A...B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2016 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il apporte suffisamment d'éléments pour justifier des frais réels dont il demande la déduction ;
- ses frais de déplacement avec son véhicule personnel, qu'il s'agisse des frais kilométriques, de péage, de parking, de garage, sont justifiés par la production de son agenda, dont le contenu est corroboré par la déclaration de son employeur ; n'étant que très partiellement pris en charge par son employeur, ils doivent, pour le surplus, être admis en déduction ;
- ses frais de repas, de bureautique et ceux afférents à l'utilisation professionnelle de son logement personnel doivent également être pris en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- et les observations de M. B..., requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., salarié, a été assujetti à l'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 selon ses déclarations. Sa demande tendant à substituer à la déduction forfaitaire de 10 % dont il a bénéficié celle de ses frais réels a été rejetée par l'administration fiscale. Il relève appel du jugement du 19 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses requêtes tendant à la réduction des impositions auxquelles il a ainsi été assujetti.
2. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, applicable en matière de traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (...) La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) ". Il résulte de ces dispositions que pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit établir tant la réalité des déplacements et autres dépenses allégués que leur caractère professionnel et fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d'apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession. Ainsi, il ne peut ni se borner à présenter un calcul théorique de ces frais, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge de sa fonction ou de son emploi.
3. En premier lieu, s'agissant des frais de déplacement, M. B..., qui demande l'application du barème kilométrique à hauteur du kilométrage parcouru à titre professionnel, produit copie des cartes grises de ses différents véhicules, un relevé de carte Total afférent à l'année 2013, une attestation de son employeur indiquant que les indemnités de déplacement qui lui sont allouées ne couvrent qu'une partie de ses déplacements, effectués avec son véhicule personnel, une copie de son agenda pour les années 2012 et 2013, ainsi que des relevés de déplacements journaliers, établis par ses soins, précisant l'ensemble de ses rendez-vous commerciaux et le kilométrage parcouru pour les périodes de septembre à novembre 2012 et de mars à mai 2013, validés par son employeur. Toutefois, en ce qui concerne l'année 2012, ce relevé, en l'absence de tout autre justificatif, notamment des factures d'entretien des véhicules faisant apparaître l'évolution de leur kilométrage, ne permet pas de démontrer la réalité du kilométrage effectué à titre professionnel sur l'ensemble de l'année. En ce qui concerne l'année 2013, le relevé de carte Total ne permet pas davantage d'établir la réalité du kilométrage invoqué, du fait d'un kilométrage négatif comptabilisé en août et de la possibilité d'utiliser cette carte pour des déplacements autres que professionnels, voire avec un autre véhicule. Le relevé trimestriel établi par M. B..., à défaut de pièces justificatives le corroborant, ne suffit pas à établir le kilométrage parcouru sur l'ensemble de l'année. Par suite, les documents produits ne permettent pas d'établir de manière suffisamment probante le montant des frais effectivement supportés par M. B... dans le cadre de ses déplacements effectués à titre professionnel.
4. En second lieu, M. B... ne justifie pas, pour l'année 2012, des frais de péage et de parking qu'il aurait exposés pour les besoins de sa profession. Au titre de l'année 2013, il ne justifie pas du caractère exclusivement professionnel des frais de péage ressortant du relevé Total, ni du montant des frais de parking dont il demande la prise en compte. S'agissant des intérêts d'emprunt afférents à l'achat de ses véhicules, les tableaux d'amortissement produits, reconstitués par ses soins, sont dénués de valeur probante. Par ailleurs, M. B... ne justifie pas du montant des dépenses de restauration engagées au-delà de la prise en charge par son employeur au moyen de tickets-restaurant. S'il demande également la prise en compte des frais d'acquisition d'un ordinateur fixe ainsi que celle d'une partie de son loyer d'habitation et de ses charges d'électricité et d'abonnement Internet, il ne justifie pas de la part d'utilisation à titre professionnel de ces différents éléments. En tout état de cause, ces frais sont d'un montant inférieur à celui de la déduction forfaitaire de 10 % dont il a déjà bénéficié. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à demander leur déduction de ses revenus imposables des années 2012 et 2013.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des année 2012 et 2013. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.
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N° 17MA00702