Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2017, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2017 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente, le préfet ne justifiant pas d'une indisponibilité le 15 mai 2017 ;
- le préfet n'a examiné que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle avait sollicité la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-11 7° du même code ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Courbon.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante pakistanaise, a sollicité le 30 mai 2016 la délivrance d'un titre de séjour. Elle relève appel du jugement du 10 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Par arrêté n° 2017023-001 du 23 janvier 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé une délégation de signature à M. Ludovic Pacaud, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, mémoires, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés portant élévation de conflit ". Il n'est pas établi que le secrétaire général de la préfecture n'était pas absent ou empêché à la date de signature de la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
3. Contrairement à ce que soutient MmeB..., il ressort de la décision contestée que le préfet des Pyrénées-Orientales a examiné sa demande de titre de séjour tant sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur celui de l'article L. 313-11 7° du même code. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait omis de se prononcer sur sa demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Mme B...est entrée en France, selon ses déclarations, en mai 2012. Elle a déposé en décembre 2012 une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 octobre 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 avril 2014. Elle est mariée religieusement avec un compatriote, M. C...D..., titulaire d'une carte de séjour en qualité de salarié. Le couple a trois enfants, dont le premier est né en 2009 au Pakistan, et les deux derniers en 2013 et 2016 à Perpignan. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que Mme B...ne vit pas avec son conjoint, qui travaille et réside en région parisienne, tandis qu'elle est domiciliée.... Dans sa demande de titre de séjour, elle s'est présentée comme célibataire et n'a pas mentionné M. D...dans la liste des membres de sa famille. Ce dernier, lors du renouvellement de son titre de séjour, en mai 2016, a également indiqué être célibataire. Dans ces conditions, et eu égard au caractère contradictoire des pièces produites, la communauté de vie entre Mme B...et M. D... n'est pas démontrée au cours de la période ayant précédé le refus de séjour contesté. Mme B...n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales au Pakistan, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans, où résident ses parents et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de MmeB..., la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
6. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ".
7. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Pour les motifs indiqués au point 5, Mme B...ne remplit pas les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Le préfet des Pyrénées-Orientales n'était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure à raison du défaut de saisine de cette commission préalablement à l'édiction de la décision contestée ne peut qu'être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête tendant à l'annulation des décisions du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 mai 2017 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018, où siégeaient :
- Mme Mosser, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2018.
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N° 17MA04440