Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2017, M. et Mme C..., représentés par Me F..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2017 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur requête ;
2°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif ne leur a pas communiqué les pièces demandées à l'administration fiscale le 23 janvier 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction et transmises le même jour ;
- l'administration fiscale n'a pas procédé, dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale personnelle, au contrôle de la cohérence entre les revenus déclarés au titre de l'impôt sur le revenu et la situation de trésorerie, patrimoniale et les éléments de train de vie de leur foyer fiscal, en méconnaissance de la doctrine référencée BOI-CF-DG-40-20 § 250 du 12 septembre 2012, contrôle qui aurait permis de constater l'absence d'enrichissement à hauteur des sommes provenant des sociétés Stella Clean et Somanet ;
- l'administration fiscale aurait dû mener des investigations auprès de ces deux sociétés afin de vérifier la réalité de leurs allégations quant à l'origine des crédits constatés sur leurs comptes bancaires et de celles, concordantes, ressortant des attestations établies par les gérants de droit ou de fait de ces sociétés ;
- l'administration fiscale n'a accordé aucune valeur aux attestations établies par MM. D... et A...E..., alors que de telles attestations sont pourtant admises par le juge judiciaire, qu'une attestation est par définition postérieure aux faits et qu'il y a une opposition d'intérêts entre eux et les auteurs de ces attestations ;
- l'administration ne justifie pas avoir exercé sans succès son droit de communication auprès de la société Somanet ;
- l'administration fiscale a manqué à son obligation de loyauté, en effectuant le contrôle sans procéder aux vérifications qui s'imposaient ;
- les sommes perçues des sociétés Somanet et Stella Clean ne constituent pas des revenus d'origine indéterminée, mais des bénéfices industriels et commerciaux, puisque les sommes, versées par chèques tirés sur les comptes des deux sociétés, leur étaient ensuite restituées en espèces, moyennant une commission d'intermédiaire de 10 % ;
- l'administration aurait dû les mettre en demeure de déposer les déclarations annuelles de résultats au titre des exercices concernés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. et Mme C... ont produit, le 19 janvier 2018, un mémoire complémentaire qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon,
- et les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel des rehaussements leur ont été notifiés en matière de revenus d'origine indéterminée, assortis de pénalités. Ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 mars 2017, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur requête tendant à la décharge de ces compléments d'imposition.
Sur la régularité du jugement contesté :
2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ".
3. Par courrier du 23 janvier 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction, le tribunal administratif a demandé à l'administration fiscale la communication de la proposition de rectification adressée à M. et Mme C... le 20 septembre 2012, afin de compléter l'instruction, sans que cette pièce ne leur soit ultérieurement transmise. Toutefois, il ne ressort pas du jugement contesté que les premiers juges se soient fondés sur cette pièce pour prendre leur décision. Dans ces conditions, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement contesté aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire.
Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions supplémentaires auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
4. Aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. (...) ".
5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'administration fiscale a procédé, dans le cadre de l'examen de leur situation fiscale personnelle, à un contrôle de cohérence entre les revenus qu'ils ont déclarés et la situation ressortant de leurs comptes bancaires, lequel a fait ressortir des discordances à l'origine de la demande de justifications qui leur a été adressée en application des articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration, lorsqu'elle procède à l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable, de procéder au contrôle des tiers dont il est soutenu que les crédits figurant sur ses comptes bancaires proviennent, afin de corroborer les explications ainsi fournies quant à l'origine et la nature de ces crédits.
6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'administration a exercé son droit de communication auprès du gérant de la société Somanet sans obtenir de réponse et, d'autre part, que les rectifications contestées procèdent du seul exercice du droit de communication exercé auprès des établissements bancaires dans lesquels M. et Mme C... disposent de comptes ouverts à leur nom. Par suite, la circonstance que l'administration fiscale ne justifie pas des demandes adressées à la société Somanet, alors qu'elle n'était nullement tenue d'exercer son droit de communication auprès de cette dernière, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition en litige.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :
7. Aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". L'article L. 193 de ce livre dispose : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ".
8. M. et Mme C... ne contestent pas avoir insuffisamment répondu à la demande de justifications et à la mise en demeure qui leur ont été adressées les 9 mai et 27 juillet 2012 sur le fondement des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, ils ont été régulièrement taxés d'office en application de l'article L. 69 du même livre et il leur appartient, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 193 de ce livre, de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à leur charge.
9. Lorsque l'administration fiscale procède à la taxation d'office du revenu global d'un contribuable, elle n'est pas tenue, à défaut d'en connaître avec exactitude l'origine, de rattacher ce revenu à une catégorie particulière à moins que cette origine et la nature du revenu ne ressortent des documents ou d'informations qui se trouvent en sa possession. En particulier, les sommes versées par une société à un contribuable sont imposées à bon droit entre les mains de l'intéressé dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, dès lors qu'il n'établit pas les motifs de leur versement. Il lui est toutefois loisible d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de ce que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie particulière de revenus.
10. Au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme C..., l'administration fiscale a constaté que des sommes en provenance des sociétés Somanet et Stella Clean avaient été inscrites au crédit de leurs comptes bancaires en 2009 et 2010. Les requérants soutiennent que ces sommes, remises par chèques bancaires, ont ensuite été restituées, en espèces, aux gérants des deux sociétés, à l'exception d'une commission égale à 10 %, conservée à titre de rémunération pour cette prestation d'intermédiaire, qui serait seule imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. A l'appui de ce qu'ils allèguent, les requérants produisent deux attestations, rédigées en 2012, l'une par M. A... E..., qui se présente comme le gérant de fait de la société Stella Clean et l'autre par M. D... E..., gérant de la société Somanet, en des termes identiques. Ces seuls documents, au demeurant non établis dans les formes prévues à l'article 202 du code de procédure civile, et en l'absence de tout autre élément de preuve, ne permettent d'établir ni le montant des sommes qui auraient été reversées en espèces, ni le montant et la nature de la commission que M. C... aurait conservée à titre de rémunération pour la prestation réalisée. Dans ces conditions, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de ce que seuls 10 % des crédits bancaires en litige seraient imposables et ce, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'administration fiscale aurait dû les mettre en demeure de souscrire des déclarations annuelles de résultat au titre des bénéfices industriels et commerciaux afférents aux exercices clos en 2009 et 2010.
11. En se bornant à se plaindre de ce que l'administration n'a pas pris en compte les attestations susmentionnées de MM. E..., les requérants ne démontrent pas en quoi l'administration fiscale, qui a régulièrement mis en oeuvre l'examen de leur situation fiscale personnelle, aurait manqué à son devoir de loyauté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille, par le jugement attaqué, a rejeté les conclusions de leur requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'amende pour recours abusif :
13. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". En l'espèce, la requête de M. et Mme C... présente un caractère abusif. Il y a lieu de les condamner à payer une amende de 2 000 euros sur le fondement des dispositions précitées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C... sont condamnés à payer une amende de 2 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2019.
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N°17MA01997