Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 21 novembre 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées méconnaissent les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008 ;
- il peut se prévaloir des dispositions de la circulaire NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il s'agisse du titre " salarié " ou de celui portant la mention " vie privée et familiale " ;
- ces décisions méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord du 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Courbon.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité sénégalaise, né le 6 juin 1983, a présenté le 30 novembre 2016 une demande de titre de séjour, implicitement rejetée le 2 avril 2017. Par un arrêté du 22 juin 2017, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 21 novembre 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2017 et doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
3. M. B..., qui déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2011, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour valable du 13 au 18 septembre 2011, ne démontre pas y résider de manière habituelle avant l'année 2013, en l'absence de toute pièce justificative libellée à son nom pour l'année 2011 et de la production d'un seul avis de non-imposition pour l'année 2012. Il s'est marié le 11 juin 2016 avec Mme E... A...'dao, compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, dont le père et les deux soeurs sont de nationalité française, et ne justifie d'une vie commune avec son épouse que depuis son mariage, Mme A...'dao ayant vécu et travaillé au Havre au moins jusqu'à la fin de l'année 2015. M. B... n'allègue pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Sénégal, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Il ne justifie pas, par ailleurs, d'une intégration particulière sur le territoire national par la seule production d'une promesse d'embauche. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elles poursuivent. Elles n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Aux termes du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ".
Ces stipulations, qui renvoient à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces derniers les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14, qui dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 31- 10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) ".
5. En se bornant à produire une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée comme employé polyvalent de restauration, M. B..., qui n'établit pas disposer d'expérience ou de qualifications professionnelles, réside en France depuis seulement quatre années et s'est marié depuis moins d'un an à la date de la décision contestée, ne justifie ni de considérations humanitaires susceptibles de lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, même si le métier envisagé figure à l'annexe 4 à l'accord franco-sénégalais susvisé. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais.
6. M. B... ne peut utilement se prévaloir des critères de régularisation prévus par la circulaire NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012, cette circulaire, qui se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers, étant dépourvue de caractère réglementaire et ne comportant pas de lignes directrices dont les administrés pourraient se prévaloir devant le juge administratif.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il y a donc lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- Mme Courbon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2019.
N° 18MA00399 4