Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2018, Mme A..., représentée par Me Summerfield-Tari, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2017 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à Me Summerfield-Tari en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 2 février 2016 du tribunal administratif de Montpellier ;
- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis des médecins de l''Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) contradictoire avec le précédent avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- elle n'a pas été préalablement entendue par le préfet sur la faculté d'accéder aux soins dans son pays d'origine ;
- le préfet n'établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, l'existence d'un suivi socio-éducatif de son enfant malade en Albanie ;
- elle a droit à un titre de séjour en tant que parent étranger de son enfant mineur malade sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ce refus méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- par la voie de l'exception, elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Carassic a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., de nationalité albanaise, a demandé le 14 février 2017 au préfet des Pyrénées-Orientales le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour obtenue en qualité de parent étranger d'un enfant mineur malade sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté en litige du 22 septembre 2017, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son autorisation et lui a fait obligation de quitter le territoire français. La requérante relève appel du jugement du 1er février 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2017.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 20 avril 2018, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Il ressort des pièces du dossier que le fils mineur de Mme A..., MirlindQuarri, né le 15 novembre 2004, est atteint depuis 2014 de troubles épileptiques associés à un retard mental, qu'il est suivi régulièrement par un neuro-psychiatre et des psychologues au centre hospitalier de Perpignan, qu'il prend un traitement épileptique et qu'il suit un enseignement spécialisé en classe d'intégration scolaire à l'école de Perpignan. Le médecin de l'agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon a estimé, dans un avis du 20 juillet 2015, que l'état de santé de cet enfant mineur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié à cette pathologie en Albanie et que les soins nécessités par l'état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de 12 mois. Le tribunal administratif de Montpellier a d'ailleurs, sur le fondement de cet avis, annulé l'arrêté du 21 septembre 2015 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A... et l'a obligée à quitter le territoire français et le préfet lui a délivré le 1er février 2016 cette autorisation provisoire renouvelée jusqu'au 19 janvier 2017. Si l'avis du 5 mai 2017 du collège de trois médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) affirme au contraire que cet enfant peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, le préfet n'explique pas les raisons pour lesquelles le traitement au long cours dispensé au fils de Mme A... pourrait désormais, deux ans seulement après le précédent avis médical de l'agence régionale de santé, être prodigué en Albanie. Le courrier de l'Ambassade de France daté du 10 mars 2015 produit par le préfet indiquant de manière générale qu'à cette date, "l'offre de soins est complète et équivalente à celle proposée dans les pays d'Europe de l'ouest" et que "tous les médicaments sont disponibles à la vente" ne justifie pas une évolution de l'offre de soins entre 2015 et 2017 en Albanie. Dans ces conditions, le préfet n'établit pas, eu égard notamment à la date du courrier de l'Ambassade de France, que le jeune Mirlindpourrait bénéficier à la date de la décision en litige du 22 septembre 2017, d'un traitement et d'un suivi approprié en Albanie au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que, eu égard à la nécessité de sa présence auprès de son enfant malade, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de l'autorisation provisoire de séjour demandée en qualité de parent d'étranger mineur malade ne méconnaissait pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Elle est, dès lors, fondée à demander tant l'annulation de ce jugement que de l'arrêté en litige du 22 septembre 2017 du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français en litige est dépourvue de base légale et doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
7. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision, des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose un refus à la demande de Mme A..., le présent arrêt, qui annule la décision de refus de renouveler l'autorisation provisoire de séjour délivrée à la requérante, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, et dans les limites des conclusions de la requérante, que le préfet renouvelle l'autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois sollicitée par la requérante sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer cette autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois à Mme A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Summerfield-Tari, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement du 1er février 2018 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 22 septembre 2017 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à Me Summerfield-Tari la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme MirjinaA..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me C...Summerfield-Tari.
Copie en sera adressée pour information au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- Mme Simon, président-assesseur,
- Mme Carassic, première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 février 2019.
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N° 18MA01000