Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2018, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté en litige ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit dans l'application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 alinéa 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n'a pas exercé son pouvoir de régularisation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Haïli.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1979, a déposé le 9 février 2017 une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale en se prévalant d'une promesse d'embauche. Par arrêté du 15 mars 2017, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Le requérant relève appel du jugement du 17 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisante motivation et de l'erreur de fait qui entacheraient l'arrêté en litige, à l'appui desquels l'intéressé ne fait valoir aucun élément nouveau devant la Cour, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. A l'appui de sa requête d'appel, M. C... fait valoir qu'il vit en France " depuis fin 2012 " avec sa compagne et leurs deux enfants mineurs scolarisés qui sont nés respectivement, en Italie, le 30 juillet 2012 et, en France, le 20 juillet 2015. Toutefois, alors que le requérant, démuni de visa à son entrée en France, n'a entendu régulariser sa situation qu'en février 2017, les pièces rares et éparses produites ne sont pas de nature à attester une présence habituelle sur le territoire français durant la période " de fin 2012 " à décembre 2014. Il ressort également des pièces du dossier que sa compagne est également en situation irrégulière et a fait aussi l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français édicté le même jour que les décisions attaquées. Par suite, le requérant, qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne justifie pas de l'ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. A cet égard, le requérant n'établit ni même n'allègue de circonstance dirimante à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc où il a vécu l'essentiel de sa vie privée et familiale, et où, compte tenu de leur âge, les enfants pourront être scolarisés. Enfin, le requérant ne démontre pas une intégration particulière dans la société française.
5. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer le pouvoir de régularisation qu'il tient notamment de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que M. C... ne peut être regardé, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, comme faisant valoir une circonstance humanitaire ou un motif lui permettant d'être admis à titre exceptionnel au séjour en France.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente,
- Mme Paix, présidente assesseure,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 février 2019.
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N° 18MA01563