Par l'article 2 du même jugement, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2014 et des mémoires enregistrés les 8 octobre 2014, 6 mars 2015 et 30 septembre 2015, la SCEA Mas du Mazet, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui restent réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'avis de vérification en date du 19 avril 2010, s'il précisait les coordonnées de l'inspecteur départemental, ne précisait pas que cet agent était le supérieur hiérarchique de l'agent contrôleur ;
- le tribunal a retenu de façon erronée qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'indiquer que l'agent dont les coordonnées sont précisées sur l'avis de vérification est le supérieur hiérarchique de l'agent chargé du contrôle ;
- le gérant effectuait des fonctions en matière de surveillance, comme l'ont démontré les mémoires de première instance ;
- c'est à tort que le tribunal n'a pas fait le départ entre les travaux d'aménagement ne caractérisant pas un bâtiment d'usage agricole et les travaux d'aménagement non étrangers aux activités de l'entreprise ;
- le mas est affecté à des fins professionnelles en ce qu'il permettait à son gérant de résider sur les lieux mêmes de ses cultures et de satisfaire ainsi une obligation tant juridique que pratique ;
- elle démontre que les travaux réalisés sont en grande partie destinés à permettre l'acheminement du téléphone, l'alimentation en eau potable et le traitement des eaux usées de locaux dont l'administration ne conteste pas le caractère agricole.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 février 2015 et 29 juillet 2015, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la SCEA du Mazet n'est fondé.
Le ministre chargé du budget a présenté un mémoire le 28 octobre 2015, non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
- la code rural ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que la SCEA Mas du Mazet exploite un domaine agricole pris à bail auprès du groupement foncier agricole du même nom pour une durée de dix-huit ans à compter du 11 mai 2005 ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société, l'administration a, en mettant en oeuvre la procédure contradictoire au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et de celle du 1er avril 2008 au 31 décembre 2009 et selon la procédure de taxation d'office au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 2008, notamment remis en cause son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des travaux sur immobilisations pour un montant, en droits et intérêts de retard, de 178 601 euros ; que, par un jugement du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a déchargé la SCEA Mas du Mazet, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 et a rejeté le surplus de sa demande ; que la société relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande de décharge portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au cours de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la société requérante soutient que le tribunal n'aurait pas répondu au moyen tiré de ce que les mentions relatives au supérieur hiérarchique de l'agent contrôleur portées sur l'avis de vérification de comptabilité du 19 avril 2010 n'étaient pas complètes ; que, toutefois, les premiers juges ont retenu qu'il ne résultait d'aucune disposition législative ou règlementaire que l'administration aurait été tenue d'indiquer les coordonnées du supérieur hiérarchique de l'agent chargé du contrôle ; que, par suite, le jugement est suffisamment motivé ; qu'en outre, la circonstance que le tribunal aurait fait une application erronée des textes en répondant au moyen en cause concerne le bien-fondé du jugement et demeure, par suite, sans incidence sur la régularité de celui-ci ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié précise qu'" en cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l'inspecteur principal et ensuite à l'interlocuteur désigné par le directeur. Leur rôle vous est précisé plus loin. Vous pouvez les contacter pendant la vérification " ; que la charte ajoute qu'" en cas de difficultés, vous pouvez vous adresser à l'inspecteur divisionnaire ou principal et ensuite à l'interlocuteur désigné par le directeur " ; qu'il s'ensuit que la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure qui, dans tous les cas, bénéficie au contribuable relevant d'une procédure d'imposition contradictoire ; que, par ailleurs, il résulte de la charte que la possibilité pour un contribuable de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur, puis à l'interlocuteur, est ouverte à l'intéressé à deux moments de la procédure, en premier lieu, dans le déroulement et lors de la conclusion de la vérification, la fin du contrôle étant matérialisée selon les termes de la même charte par l'envoi d'une proposition de rectification, en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable ;
4. Considérant qu'il n'est pas contesté par la société requérante que l'avis de vérification du 19 avril 2010 indiquait bien la faculté de recourir au double degré de recours hiérarchique prévu par la charte du contribuable vérifié et que les coordonnées de l'inspecteur départemental et de l'inspecteur principal en charge de l'examen des recours hiérarchiques étaient précisément mentionnées ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun terme de la charte n'oblige l'administration à préciser que les inspecteurs dont les coordonnées sont mentionnées sont les supérieurs hiérarchiques de l'agent contrôleur ; que, dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; b) Celle qui est due à l'importation ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services (...) " ; qu'aux termes de l'article 205 de l'annexe II au même code, en vigueur au 1er janvier 2008 : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction " ; qu'aux termes du 2. du IV de l'article 206 de l'annexe II au même code, en vigueur au 1er janvier 2008 : " Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l'assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ; 2° Lorsque le bien ou le service est relatif à la fourniture à titre gratuit du logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, à l'exception de celui du personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance sur les chantiers ou dans les locaux de l'entreprise " ;
En ce qui concerne la charge de la preuve :
6. Considérant que, lorsque l'administration fiscale remet en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;
7. Considérant que, s'agissant de la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2009, il appartient à l'administration d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation dès lors qu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle ; que, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 mars 2008, la charge de la preuve incombe à la société requérante dès lors que la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration a été suivie ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCEA Mas du Mazet a conclu avec le groupement foncier agricole du même nom un bail rural de long terme en mai 2005 portant sur des parcelles de terres et bâtiments appartenant au groupement foncier agricole, consistant en un mas construit sur les parcelles BC 14 et 15 et une maison d'habitation construite sur la parcelle BC 2 ; que la SCEA Mas du Mazet a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût des travaux de rénovation et d'amélioration du mas situé sur le domaine agricole du Mazet, autorisés par le groupement foncier agricole le 1er juin 2007 et celle ayant grevé le coût des travaux de rénovation de l'appartement situé dans le mas ; que sur le fondement du II de l'article 271 du code général des impôts et du 2. du IV de l'article 206 de l'annexe II au même code, l'administration a remis en cause le droit à déduction de la société en estimant que seules les locations de terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole pouvaient, sur option, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée liée à un bail rural et que, par suite, les dépenses en cause, qui se rapportaient exclusivement aux locaux d'habitation, n'ouvraient pas droit à déduction ; que la société requérante expose que son droit à déduction serait justifié dès lors que les travaux ont concerné exclusivement des locaux affectés à l'exploitation agricole ;
En ce qui concerne la taxe ayant grevé les travaux de rénovation du mas situé sur le domaine agricole du Mazet :
9. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause sur le fondement du 1° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts la déduction de la taxe ayant grevé les travaux, présentés par la société comme de simples travaux de rénovation du mas, en estimant que ces travaux, de grande ampleur, avaient porté sur un bâtiment affecté à plus de 90 % à des fins privées et étrangères aux besoins de la société ; qu'il résulte effectivement de l'instruction que les travaux ont été entrepris sur un local d'habitation de 80 m² dont la surface habitable a été portée à 514 m² par transformation, notamment, d'un entrepôt contigu à l'habitation principale ainsi que de locaux à usage d'atelier et de stockage, que le montant de ces travaux a représenté près d'un million d'euros hors taxe alors que le GFA Mas du Mazet avait fait l'acquisition en 2005 de l'ensemble du domaine pour un montant de 272 448 euros et que la nature des aménagements extérieurs réalisés tels qu'une cuisine d'été avec barbecue, de grandes terrasses couvertes avec brumisateur, piscine et spa, ne caractérise pas un bâtiment à usage agricole ; qu'en outre, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'obligation qu'aurait eue son gérant d'habiter les bâtiments de la ferme conformément aux dispositions de l'article L. 411-46 du code rural et aux clauses du bail rural conclu avec le GFA Mas du Mazet ainsi que du fait que la présence de son gérant aurait été indispensable au bon fonctionnement de l'exploitation dès lors que, comme l'administration fiscale l'a relevé, les vergers du domaine étaient exploités depuis 2005 sans la présence quotidienne du gérant, que les clefs du hangar comme celles du mas étaient confiées en permanence à l'ouvrier agricole qui se rendait tous les jours sur les lieux et que le gérant de la société, qui occupait occasionnellement le mas, n'était pas tenu de résider sur place s'agissant en l'espèce d'une activité de culture et non d'élevage et avait le centre de ses intérêts professionnels aux Mées, où se trouvait également l'ensemble du personnel administratif et comptable de la société ; que, par suite, l'administration établit que l'immeuble ainsi agrandi et transformé était affecté pour plus de 90 % à des fins non nécessaires à des opérations ouvrant droit à déduction et que la société ne pouvait légalement, pour la période du 1er avril 2008 au 31 décembre 2009, déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures afférentes aux travaux ; que, s'agissant de la période du 1er janvier au 31 mars 2008, la société requérante n'établit pas son droit à déduction ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de création d'un appartement indépendant au sein du mas :
10. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de création d'un appartement indépendant dans le mas, présenté par la société comme un logement de fonction, au motif que l'exercice par une salariée de fonctions permanentes de surveillance et de sécurité au sein du domaine du Mazet n'était pas démontrée et qu'aux termes de son contrat de travail en date du 7 août 2010, cette salariée avait été recrutée par le groupement des employeurs de Haute Grée pour exercer des fonctions de gardiennage et de travaux agricoles divers sur toutes les terres travaillées et les locaux occupés par les membres du groupement soit la SCEA Mas du Mazet mais aussi la SCEA les Costières, sur une base de travail de vingt-cinq heures par semaine ; que la société requérante n'apporte aucun élément circonstancié établissant que la salariée concernée aurait été chargée de manière permanente de la sécurité ou de la surveillance de son exploitation ; que, par suite, elle ne pouvait légalement déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures afférentes aux travaux dont s'agit sur le fondement des dispositions précitées des articles 205 et 206 de l'annexe II au code général des impôts ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux concernant une maison d'habitation située sur la parcelle BC 2 :
11. Considérant que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les travaux de rénovation d'une maison d'habitation située sur la parcelle BC 2 faisant partie du bail rural conclu avec le groupement foncier agricole ; que si la société requérante soutient que cette maison était destinée à recevoir un contremaître après rénovation des vergers, le droit à déduction n'est applicable qu'aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise au personnel de sécurité, de gardiennage et de surveillance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le contremaître qui devait bénéficier de la mise à disposition de l'immeuble aurait été principalement affecté à de telles missions ; que, par suite, la société requérante ne pouvait légalement déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures afférentes aux travaux dont s'agit sur le fondement des dispositions précitées des articles 205 et 206 de l'annexe II au code général des impôts ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Mas du Mazet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement du 3 juin 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCEA Mas du Mazet est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Mas du Mazet et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 avril 2016.
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N° 14MA03636