Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2014 , Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200874 du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la décision du 9 janvier 2012 refusant de lui attribuer une bourse ;
3°) de lui attribuer une bourse pour l'année 2011-2012.
Elle soutient que :
- les nom et qualité de la personne qui a pris la décision n'étaient pas apparents ;
- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire du 26 février 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le recteur se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande ; tous les moyens sont donc inopérants ;
- l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'éducation ;
- le décret du 9 janvier 1925 instituant un régime unique pour l'attribution des bourses nationales dans les enseignements publics du deuxième degré et leur extension à l'enseignement supérieur ;
- la circulaire n° 2011-013 du 28 juin 2011 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2011-2012 et ses annexes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Marcovici ;
-et les conclusions de M. Thiele rapporteur public ;
1. Considérant que Mme C... B..., ressortissante bulgare, est entrée en France au mois de juillet 2011 ; qu'elle s'est inscrite à l'université de Nice Sophia Antipolis en première année de licence de droit et de sciences politiques et a sollicité le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux ; que cette demande a été rejetée par une décision du 21 novembre 2011 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions énoncées par la réglementation en vigueur ; que par décision du 9 janvier 2012, le recteur a également rejeté son recours au motif qu'étant arrivée en France le 7 juillet 2011 elle ne remplissait pas le critère d'une durée minimale de séjour d'un an permettant d'apprécier son intégration ; que Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal de Nice a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par des organismes spécialisés où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. / (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 15 du décret du 9 janvier 1925 susvisé : " Des décrets et des arrêtés ministériels régleront (...) les conditions particulières d'attribution des bourses nationales dans l'enseignement supérieur (...) " ; que les dispositions de l'article 1er du décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 susvisé précisent : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur " ; que selon les termes de la circulaire ministérielle susvisée du 28 juin 2011 : " I. Bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux : (...)3.1 Étudiant de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : Outre les conditions générales, le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France ou d'un autre État partie à l'Espace économique européen doit, en application des articles 7 et 12 du règlement n° 1612-68 (CEE) du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, remplir l'une des conditions suivantes :- avoir précédemment occupé un emploi en France, à temps plein ou à temps partiel. L'activité doit être réelle et effective et avoir été exercée en qualité de salarié ou de non-salarié ;- justifier que l'un de ses parents, son tuteur légal ou le délégataire de l'autorité parentale a perçu des revenus en France. /La condition de détention de la qualité de travailleur communautaire ou d'enfant de travailleur communautaire n'est pas exigée pour l'étudiant qui atteste d'un certain degré d'intégration dans la société française. Le degré d'intégration est apprécié notamment au vu de la durée du séjour (un an minimum), de la scolarité suivie en France ou encore des liens familiaux en France. Cette condition n'est en tout état de cause pas exigée si l'étudiant justifie de 5 ans de résidence régulière ininterrompue en France (article 24 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004).(...) " ; qu'enfin, en application des termes de l'annexe 5 de la circulaire n° 2011-013 du 28 juin 2011susvisée : "(...) La décision définitive d'attribution ou de rejet d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux est prise par le recteur de l'académie d'accueil et notifiée au candidat.(...) " ;
3. Considérant que lorsqu'elle statue sur une demande de délivrance de bourse, l'autorité administrative est nécessairement conduite à apprécier le degré d'intégration et la durée du séjour du demandeur ; que l'appréciation de fait portée sur ces points exclut que l'administration puisse se trouver en situation de compétence liée rendant inopérants devant le juge les moyens de procédure invoqués à l'encontre de la décision en cause ;
4. Considérant qu'il est constant que la décision attaquée n'a pas été signée par son auteur et que les mentions qui y figurent ne permettent pas d'identifier ce dernier ; que cette irrégularité, qui prive l'intéressée d'une garantie, est de nature à entacher la décision d'une illégalité impliquant son annulation ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
5. Considérant que le motif retenu par le présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit délivré une bourse à Mme B... ; que sa demande tendant à ce que lui soit attribuée une bourse pour l'année 2011-2012 doit donc être rejetée ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du 11 juillet 2014 du tribunal administratif de Nice et la décision du 9 janvier 2012 refusant d'attribuer une bourse à Mme B... sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 avril 2016.
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N° 14MA03942